P1 19 56 JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Bertrand Dayer, président, Christian Zuber, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ; en la cause Office régional du Ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Monsieur Jean-Luc Reymond, procureur ad hoc, à St-Maurice, et V _________, et W _________, ce dernier étant représenté par Maître Odile Pelet, tous deux parties plaignantes et appelées, contre X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin, et Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Damien Hottelier,
Sachverhalt
3.
3.1 3.1.1 X _________, ressortissant B _________ né en Suisse en xxx a vécu toute son enfance à C _________ avec ses parents et ses cinq sœurs. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de logisticien auprès des CFF et a obtenu son CFC en 2014. Il a travaillé dans cette branche quelques années, avant de se retrouver au chômage entre 2017 et 2018 (R. 3 p. 260, R. 40 p. 506). Le 1er décembre 2018, il a été engagé auprès de D _________ SA, à Lausanne, en qualité de logisticien distributeur, emploi qu’il exerce à temps complet pour un salaire mensuel net de quelques 4100 francs. Son employeur aimerait lui confier des responsabilités, soit chef d’équipe, soit formateur d’apprentis, fonction pour laquelle il a dû déposer un dossier de candidature, qui, selon lui, est bien avancé. Il ressort du certificat intermédiaire établi le 1er novembre 2021 que son employeur est, en effet, très satisfait du travail qu’il accomplit au sein de l’entreprise, qualifié d’excellent, et qu’il espère pouvoir continuer à compter sur sa collaboration. X _________ s’est marié durant l’été 2020 et son épouse est enceinte. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 1500 fr. par mois de participation aux frais de loyer et d’entretien de la maison, en sus des frais de nourriture. Sa prime de caisse maladie se monte à 312 fr. 30 par mois, celle de son épouse à 222 fr. 50 par mois. Il est propriétaire d’une voiture de marque Audi A3 et s’acquitte d’une prime de
- 10 - 113 fr. par mois pour l’assurance RC de ce véhicule. Il n’a pas de fortune (R. 6 p. 671) et rembourse à raison de 329 fr. par mois un crédit de 20 000 fr. contracté le 25 juin 2019. X _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 10 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup, ainsi que pour avoir été condamné, par ordonnance pénale de cette même autorité du 24 août 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 300 fr., pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, le délai d’épreuve accordé le 10 janvier 2014 ayant été prolongé d’un an. 3.1.2 Y _________, ressortissant B _________ né en Suisse en 1993, a également vécu toute son enfance à C _________ avec ses parents, son frère et ses sœur et demi- soeur. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de vendeur, couronné d’un CFC, et travaille en cette qualité auprès du centre E _________ de Villeneuve pour un salaire de 4875 fr. net par mois. Au début de cette année, il a entamé une formation de spécialiste en vente, dans l’optique de pouvoir évoluer dans son emploi actuel. Le 26 octobre 2021, il a ouvert, avec un ami, une entreprise de récupération de déchets auprès d’établissements publics et de privés, activité qui l’occupe à raison d’un jour par semaine. Il est marié, sans enfant, et contribue à l’entretien de son épouse, arrivée en Suisse en 2018 et qui est en formation. Il vit toujours chez ses parents, auxquels il paye une participation aux frais du ménage de 650 fr. par mois. Sa prime de caisse maladie se monte à 220 fr. par mois, celle de son épouse à 155 fr. par mois. Il a une fortune d’environ 22 000 fr. et n’a pas de dettes (R. 7 p. 238, R. 26 p. 493, R. 6 p. 674). Sa charge fiscale s’élève à 42 fr. par mois. Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour les condamnations suivantes. Par ordonnance du 1er juillet 2014, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples. Par ordonnance du 25 août 2014, cette même autorité l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d’amende pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 500 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 16 novembre
- 11 - 2015, Y _________ a encore été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 95 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, les délais d’épreuve accordés le 25 août et le 24 novembre 2014 ayant été prolongés d’un an. 3.1.3 Z _________, né en 1997, a effectué un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail, pour lequel il a obtenu un CFC. Il travaille depuis le 10 mai 2021 en qualité d’employé polyvalent pour la société F _________ SA, à Collombey-Muraz, pour un salaire moyen d’environ 3605 fr. net par mois. Dès le 1er octobre 2021, il sera occupé à un taux de 83,33 %, soit 35 heures par semaine, pour un salaire horaire de 23 fr. 32 brut, en sorte que ses revenus se monteront à environ 2950 fr. net par mois. Il est célibataire et vit avec sa compagne dans un appartement à Collombey, dont le loyer s’élève à 1440 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 380 fr. par mois et sa charge fiscale est de l’ordre de 117 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, ni de dette, si ce n’est un montant de 358 fr. (R. 4 p. 668). Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour deux condamnations prononcées postérieurement aux faits objets de la présente procédure, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., prononcées par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 18 avril 2017 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, ainsi qu’une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 240 fr., prononcées par le Ministère public de l’Est vaudois le 27 juin 2017 pour lésions corporelles par négligence. 3.2 3.2.1 Le dimanche 26 février 2017, entre 02h00 et 02h15 du matin, une bagarre a éclaté entre un groupe d’individus sous la tente de cantine installée sur la Place de l’Hôtel de Ville, à Monthey, pour les festivités du carnaval. Grâce à l’intervention des agents de sécurité, les individus ont été refoulés vers la sortie, où ils ont continué à se provoquer (dos. p. 474). Afin de les disperser, les agents de sécurité ont utilisé leur spray au poivre, provoquant le recul des protagonistes, lesquels se sont alors mis à jeter des projectiles, notamment des bouteilles en verre, dans leur direction (R. 7 p. 125, R. 7 p. 135, R. 7
p. 144 et 145, R. 7 p. 154, R. 7 p. 165). Appelés en renfort, six agents de la police municipale de Monthey ont rejoint les agents de sécurité, qui s’étaient regroupés entre deux containers installés à proximité de la tente, plus précisément vers la pizzeria « Le Capri », pour se protéger des projectiles que leur lançait un groupe de jeunes positionné en face d’eux, à proximité de la boulangerie « Michellod » (R. 10 p. 51, R. 7
- 12 -
p. 78, R. 7 p. 90, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115). Décision a alors été prise de charger les fauteurs de trouble, qui ont pris la fuite sur la rue du Pont, en direction du vieux pont. Au cours de cette intervention, Y _________ a été interpellé, plaqué au sol et menotté par les agents de police G _________ et H _________. Afin de protéger les intéressés, les agents de sécurité et les agents de police (ci-après : les forces de l’ordre), dont W _________, ont formé une chaîne de sécurité en se plaçant devant eux (R. 10 p. 51, R. 5 p. 66 et 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 91, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115 et 116). Les fuyards sont revenus sur leurs pas et ont encerclé les forces de l’ordre, se tenant à environ une dizaine de mètres d’eux, criant à leur encontre, les insultant et leur envoyant des bouteilles en verre. Quelques jeunes, qui agissaient de concert, venaient plus particulièrement au contact des forces de l’ordre dans le but de les acculer et d’empêcher l’interpellation de leur ami, en sorte que les agents ont été contraints de faire usage, une nouvelle fois, de leur spray au poivre (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116). A un certaine moment, l’agent de police W _________, qui s’était baissé pour aider son collègue H _________ à maintenir Y _________, qui se débattait, n’a pas pu éviter la bouteille en verre lancée dans sa direction alors qu’il se relevait. Le projectile a éclaté sur son visage, le blessant sérieusement, en sorte qu’il a dû être évacué vers la rue du Dr Beck, aidé par son collègue I _________, avant d’être emmené à l’hôpital de Monthey pour recevoir des soins (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116). A l’arrivée des agents de la police cantonale, eux aussi appelés en renfort, le groupe d’individus s’est enfin dispersé (R. 8 p. 91, R. 7 p. 544, R. 9 p. 576). Les forces de l’ordre ont à nouveau dû intervenir vers 4h00 du matin devant le bar « Le Havana » en raison de débordements causés par un groupe de jeunes, dont les auteurs ont pu être interpellés et identifiés. Les agents de police qui ont participé à cette intervention, à l’exception de l’agent J _________, ont reconnu certains d’entre eux, dont X _________ et Z _________, comme faisant partie du groupe responsable des violences décrites ci-dessus (R. 5 p. 68, R. 8 p. 80, R. 8 p. 91, R. 8 p. 116). 3.2.2 Selon les rapports médicaux établis le 26 février 2017 par le Dr K _________, médecin assistant, et le 11 septembre 2017 par le Dr L _________, otho-rhino- laryngologue et chirurgien cervico-faciale FMH, l’agent de police W _________ a subi plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche et à la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. Ces blessures ont dû être suturées et ont laissé des cicatrices, encore visibles plus d’une année après les faits, nécessitant, selon toute vraisemblance, une chirurgie esthétique par laser
- 13 - (R. 15 p. 487). Selon les explications de l’intéressé en procédure, la lésion subie au niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section du nerf sous-jacent, entraînant la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de façon vraisemblablement permanente (dos. p. 392, R. 13 p. 487). En raison de ses blessures, l’agent de police W _________ a été en incapacité totale de travailler du 26 février au 19 mars 2017 (dos. p. 371). 3.2.3 L’auteur du jet de bouteille sur l’agent de police W _________ n’a pas pu être identifié. En particulier, les comparaisons ADN entre le prélèvement effectué sur les débris de cette bouteille et le profil ADN de Y _________, X _________ et Z _________, prévenus dans la présente affaire, n’ont rien donné. 3.3 Ces derniers, qui admettent se connaître et bien s’entendre (R. 14 p. 240, R. 4 et 6
p. 260, R. 2 et 4 p. 271, R. 33 p. 505), contestent avoir pris part aux violences exercées à l’encontre des forces de l’ordre le soir en question. 3.3.1 Lors de son premier interrogatoire, Y _________ a expliqué être arrivé au centre-ville de Monthey vers 23h00, avoir bu des boissons alcoolisées avec des amis, être entré sous la tente alors que l’effet de l’alcool commençait à se faire sentir, avant de déambuler sur la Place de l’Hôtel de Ville, où il s’est emporté, d’abord contre une connaissance, puis contre son petit frère, moment à partir duquel tout est devenu « un peu confus ». Il s’est toutefois souvenu avoir bousculé des gens et avoir lui-même été bousculé, avoir vu les agents de sécurité se mettre en ligne devant lui, avoir voulu essayer de les contourner et avoir été aspergé par du spray au poivre, alors que, selon ses propres dires, il était « hors-contrôle ». Emmené en direction de la pizzeria « Le Capri » par son petit frère, il a admis être retourné en direction de la tente, alors qu’il était « toujours sous l’effet de la rage », avoir voulu passer au travers de la ligne formée par les agents de sécurité et les agents de police venus en renfort, et avoir été « très certainement agressif », avant de descendre « d’un niveau », de se « pose[r] dans la tête » et de « commence[r] à réfléchir ». Il s’est alors enfui en direction de la pizzeria « Le Capri » avec son petit frère, a percuté une glissière posée au milieu de la route et a été chargé par les agents de police, qui l’ont menotté, ligoté et maintenu au sol, alors qu’il essayait de se sauver. Il a reconnu qu’il était énervé, qu’il « gueulai[t] », qu’il était possible qu’il ait, à ce moment-là, insulté les agents de police et qu’il se soit débattu, les coups donnés à cette occasion n’étant, selon lui, pas volontaires. De même, après avoir affirmé qu’il n’avait pas vu de projectiles lancés contre la ligne formée par les agents de sécurité, il a concédé que, alors qu’il était maintenu au sol par les agents de police, des
- 14 - projectiles avaient été lancés et que des bouteilles en verre s’écrasaient au sol à proximité de lui (R. 9 p. 239 et 340, R. 19 p. 241). Il a toutefois dénié avoir lui-même lancé quoi que ce soit en direction des forces de l’ordre et a déclaré ne pas avoir vu qui avait lancé la bouteille qui a heurté le visage de l’agent de police W _________ (R. 11 à 13 p. 240, R. 19 p. 241). Pour le surplus, il a admis avoir croisé X _________ durant cette soirée de carnaval, mais il a soutenu qu’il ne l’avait pas vu lors de l’altercation avec les forces de l’ordre (R. 14 p. 240). Il a pris note, sans le contester, que son taux d’alcoolémie était, le soir en question, de 0,94o/oo (R. 20 p. 241). Après avoir refusé de s’expliquer une nouvelle fois devant la police, faute d’avoir eu accès à son dossier (R. 1 et 2 p. 247), Y _________ a confirmé ses déclarations devant le représentant du Ministère public (R. 3 p. 489). En particulier, il a répété qu’il n’avait pas lancé de projectiles en direction des forces de l’ordre, qu’il n’avait aucune responsabilité dans ce qui s’était passé durant la soirée du 26 février 2017 et qu’il ne savait pas si X _________ et Z _________ avaient essayé de le faire libérer (R. 11
p. 491, R. 20 p. 492). Sur ce point, il a indiqué qu’il ignorait les raisons pour lesquelles les agents de police l’avaient interpellé, qu’il ne se rappelait pas que les forces de l’ordre lui avaient demandé de se calmer et qu’il ne les avait ni bousculés, ni ne leur avait donné de coups (R. 9 p. 490, R. 17 p. 491, R. 12 à 14 p. 491 et 492). Confronté au fait qu’il avait admis, précédemment, les avoir frappés, puisqu’il avait déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’il avait la certitude que les coups donnés aux agents de police n’étaient pas volontaires, il a expliqué qu’il n’était pas « super concentré » au moment de son audition par la police, puisque fatigué et alcoolisé (R. 23 p. 493), ce qu’il a répété en audience de jugement de première instance et d’appel (R. 2 et 4 p. 673). De même, placé devant le fait que plusieurs témoins l’avaient vu lancer des bouteilles en direction des forces de l’ordre, il a mis cela sur le compte de la « confusion » (R. 16 p. 491), explication également réitérée devant le premier juge et la Cour de céans (R. 4 p. 673). 3.3.2 Pour sa part, X _________ a reconnu, lors de son premier interrogatoire, avoir rencontré Y _________ et son petit frère durant la soirée de carnaval, aux alentours de 23h30, et être resté un moment avec eux sous la tente, avant de les perdre de vue. Il a indiqué que, par la suite, alors qu’il était à l’extérieur de la tente, il avait entendu des cris au loin et vu que beaucoup de gens courraient dans tous les sens. Curieux de nature, il s’était dirigé vers la rue du Pont et avait vu des agents de sécurité et des agents de police courir un peu partout, de même que des jeunes crier « bavure policière » et insulter les forces de l’ordre qui avaient interpellé une personne, qu’il a reconnue, à sa voix, être Y _________. Selon ses explications, les agents de police avaient fait un
- 15 - cordon de sécurité et la foule devenait de plus en plus dense autour d’eux. Il a admis s’être approché du cordon de sécurité, à une distance d’environ 3 mètres, comme demandé par les forces de l’ordre, dans l’unique but de discuter avec les agents, afin de connaître les raisons pour lesquelles Y _________ avait été arrêté et d’arranger la situation. Lorsque la foule a commencé à lancer des bouteilles en verre contre les forces de l’ordre, il s’est éloigné en direction de la boulangerie pour se mettre en sécurité. Il n’est revenu vers les agents que lorsque la foule s’est éloignée, essayant de calmer les personnes qui lançaient encore des bouteilles en direction des forces de l’ordre. Puis, lorsque la situation s’est calmée et que la foule s’est dispersée, il a, selon ses dires, parlé normalement avec les agents de sécurité. De retour vers la tente, il s’est dirigé vers une femme policière pour dialoguer une nouvelle fois et comprendre les raisons de l’interpellation de Y _________. Il lui a donné son numéro de téléphone, son nom et son prénom et a également accepté qu’un policier le prenne en photo (R. 9 p. 261 et 262). Confronté au fait que plusieurs témoins l’ont reconnu comme étant celui qui était venu au contact des agents pour faire libérer Y _________, ne respectant pas leurs injonctions et se montrant insultant et agressif au point qu’ils avaient dû faire usage de leur spray au poivre pour le faire reculer, X _________ a fermement nié, maintenant qu’il n’était venu vers les forces de l’ordre non pas pour se confronter à eux, mais pour « arranger la situation » (R. 12 et 13 p. 263). De même, il a contesté avoir été l’un des meneurs de ces débordements et avoir lancé des bouteilles contre les forces de l’ordre ou avoir incité ses amis à le faire, reconnaissant uniquement avoir tenu quelques secondes un tel projectile dans la main, après l’avoir arraché des mains d’un participant à l’émeute, alors qu’il se trouvait à proximité de la boulangerie et qu’il essayait, selon ses déclarations, de calmer la foule (R. 14 et 15 p. 263). Il n’a, pour le surplus, pas été en mesure de dire si Z _________ avait participé à l’émeute (R. 16 p. 264), pas plus qu’il n’a pu indiquer qui avait lancé la bouteille sur le visage de l’agent de police W _________ (R. 18 p. 264). X _________ a confirmé ses déclarations tant devant le représentant du Ministère public, que devant le juge de première instance et la Cour de céans. En particulier, il a répété qu’il ne s’était adressé aux forces de l’ordre que pour obtenir des informations sur les raisons de l’interpellation de Y _________, qu’il ne l’avait pas fait de manière agressive, mais plutôt courtoise et calme, qu’il avait tenté d’apaiser la foule ameutée, qu’il n’avait jeté aucun projectile en direction des agents, qu’il avait certes eu une bouteille entre les mains, mais uniquement parce qu’il l’avait saisie chez un jeune lanceur pour la déposer sur un muret, et que, de retour vers la tente, il était allé de sa propre initiative vers l’agent de police V _________ pour discuter et lui laisser son nom et son numéro de téléphone,
- 16 - acceptant même qu’un de ses collègues le prenne en photo, preuve qu’il n’avait pas cherché à s’échapper (R. 6 et R. 8 p. 501, R. 12, 13, 15 à 17 p. 502, R. 19 à 21 p. 503, R.30 et 31 p. 504, R. 38 p. 505, R. 4 p. 670). Il a précisé qu’il ne connaissait aucune des personnes qui s’opposaient aux forces de l’ordre, si ce n’est Y _________ et son petit frère (R. 5 p. 501, R. 27 p. 504), et il a mis sur le compte de la confusion le fait que plusieurs témoins l’ont vu lancer des projectiles, injurier, crier et être agressif envers les forces de l’ordre, allant même jusqu’à le désigner comme étant le meneur de la foule (R. 18 p. 502, R. 27 p. 504, R. 32 p. 505, R. 4 p. 670). A cet égard, il a relevé que sa forte corpulence le faisait sortir du lot, ce qui pouvait aussi expliquer, selon lui, qu’il se soit fait particulièrement remarqué par les témoins, ce d’autant qu’il parlait fort et qu’il se tenait à proximité des agents de police pour obtenir les réponses à ses questions (R. 28
p. 504, R. 4 p. 670 et 671). Tout au plus a-t-il concédé que l’inquiétude et l’angoisse générées par l’interpellation de son ami avaient rendu insistantes auprès des forces de l’ordre ses questions sur le sort qui allait lui être réservé (R. 34 et 35 p. 505). Il a, par conséquent, maintenu qu’il n’avait aucune responsabilité dans le déclenchement et le déroulement de l’émeute du 26 février 2017 et qu’il n’avait nullement incité les protagonistes de cette émeute à aller au contact des forces de l’ordre et à leur jeter des projectiles (R. 26 et 30 p. 504, R. 4 p. 671). 3.3.3 Quant à Z _________, il a déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’après avoir perdu de vue les deux amis, dont N _________, avec qui il était entré sous la tente vers 23h30, il avait retrouvé cette dernière 1h30 plus tard, qu’il s’était baladé avec elle vers les caisses avant de se diriger vers la pizzeria « Le Capri », puis vers le vieux pont, en passant par la rue du Pont, qu’ils ont alors entendu des cris et des bruits de verre qui se cassaient venant de derrière eux, soit, plus précisément, de la pizzeria « Le Capri », et vu les agents de sécurité et les agents de police faire face à une foule de jeunes, qu’à ce moment-là il a aperçu, sur le sol, à proximité de l’endroit où il se trouvait avec son amie, un poing américain, dont il s’est emparé pour éviter que quelqu’un d’autre ne s’en serve, que peu de temps après, les agents ont fait usage de leur spray au poivre pour disperser les jeunes, qu’il a donc quitté les lieux avec son amie et marché en direction du pont pour revenir vers la tente « en faisant le tour », évitant ainsi les débordements, pour finalement ramener son amie chez elle, avant de revenir vers la tente (R. 7 p. 271 et 272, R. 17 p. 273). Il a prétendu ne pas avoir rencontré Y _________ et X _________ durant cette soirée de carnaval (R. 2 et 4 p. 271, R. 11 p. 272) et avoir bu passablement d’alcool, au point de ne plus trop se souvenir de grand-chose (R. 9 p. 272, R. 22 p. 274). Il a ainsi nié être venu au contact de la police dans le but de faire libérer Y _________, s’être tenu avec un groupe d’individus qui lançaient des bouteilles contre les forces de
- 17 - l’ordre, ou en avoir jeté lui-même, et avoir pris la fuite lorsque ces dernières ont mené la charge contre leurs assaillants, estimant que les témoins qui affirmaient le contraire avaient dû le confondre avec quelqu’un d’autre (R. 11 p. 272, R. 12 et 13 p. 273, R. 23
p. 274). Il a cependant admis avoir utilisé un ton agressif envers les forces de l’ordre et les avoir insultés, plus particulièrement l’agent V _________, qu’il a traitée de « pute » et de « connasse », parce qu’elle l’avait « regardé de travers », reconnaissant s’être tenu, à cette occasion, à environ 1m50 des agents (R. 11 p. 272, R. 14 p. 273). Z _________ a maintenu ses dires aussi bien devant le représentant du Ministère public, que devant le juge de première instance et la Cour de céans. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait pas vu Y _________ et X _________ durant cette soirée de carnaval, que les témoins qui disaient l’avoir vu affronter les forces de l’ordre se sont trompés à la suite d’une confusion, qu’il n’a lancé aucun projectile en direction des agents et qu’il avait ramassé le poing américain pour éviter qu’une personne ne l’utilise à mauvais escient (R. 8 et 9 p. 495, R. 14 p. 495, R. 15, 16 et 19 p. 496, R. 1 et 5 p. 668). Il a reconnu avoir été contrôlé plus tard dans la soirée au bar « Le Havana » et a présenté ses excuses à l’agent V _________ pour l’avoir injuriée, précisant que ces insultes étaient intervenues après l’émeute car il n’était pas présent lors de l’interpellation de Y _________ (R. 24
p. 496, remarque à R. 23 p. 514, R. 5 et 7 p. 669). Entendue en qualité de témoin par le représentant du Ministère public, N _________ a partiellement entériné les dires de Z _________. Elle a ainsi confirmé qu’elle était en sa compagnie lorsque les débordements ont eu lieu, qu’ils ont regardé ça de loin, que son ami n’y a pas pris part, qu’il n’a pas jeté de bouteilles sur les forces de l’ordre, qu’il ne s’est d’aucune manière opposé à leur action, qu’il n’a pas pris la fuite devant eux et qu’il était très calme le soir en question (R. 6 p. 572, R. 18 p. 573, R. 22 p. 573, R. 24 et 24
p. 574). Elle a admis avoir eu un contact téléphonique avec Z _________ avant son audition, lequel lui a « rappelé l’histoire qu’il y avait eu » (R. 25 p. 574). Il semble que ce dernier ait omis de lui rappeler certains éléments puisque, dûment interpellée, l’intéressée a déclaré qu’à aucun moment elle n’avait perdu de vue Z _________ durant cette soirée et qu’elle n’avait pas le souvenir que son ami ait ramassé quelque chose par terre lorsqu’ils étaient proche de l’émeute (R. 10 et 11 p. 572), ce en contradiction des allégations de ce dernier en procédure. Pour le surplus, elle a confirmé que Z _________ l’avait raccompagnée chez elle, précisant qu’elle n’était pas rentrée trop tard car elle travaillait le lendemain, arrêtant l’heure de son retour à « 23h00 ou minuit » (R. 9 p. 572).
- 18 - 3.4 Les déclarations de Y _________, X _________ et Z _________, telles que résumées ci-dessus, se heurtent cependant à celles d’un certain nombre de témoins entendus dans le cadre de l’instruction, pour qui les intéressés ont pris une part active dans les débordements survenus cette nuit du 26 février 2017. 3.4.1 Y _________ a ainsi été vu en train de lancer une bouteille en direction des forces de l’ordre par les agents de police H _________ et G _________, raison pour laquelle il a été interpellé lorsque les forces de l’ordre ont chargé le groupe de jeunes, comme l’ont rappelé fort à propos les agents en question (R. 14 p. 83. R. 8 p. 115, R. 10
p. 116, R. 15 p. 120, R. 8 p. 446, R. 20 p. 447, R. 6 et 7 p. 456). Ces derniers sont absolument formels dans leurs déclarations, l’agent G _________ pour l’avoir observé et ne pas l’avoir lâché des yeux jusqu’à son interpellation (R. 14 p. 83 et 84), l’agent H _________ précisant, pour sa part, avoir pu l’identifier malgré la distance de 30 mètres qui le séparait de lui et le tumulte ambiant et cela grâce au projecteur utilisé (R. 17 et 18
p. 457). Ces dires sont corroborés par le témoignage de l’agent de sécurité O _________, qui a clairement identifié Y _________ comme étant l’individu qui se tenait avec le groupe d’individus qui posaient problèmes lorsqu’ils se sont retranchés vers la pizzeria « Le Capri » et qui a lancé une bouteille dans leur direction, avant de fuir lorsque la charge a été donnée, puis d’être interpellé (R. 10 p. 169). La participation de l’intéressé aux évènements litigieux est confirmée par l’agent de sécurité P _________, qui l’a vu, aux côtés de son frère, dans le groupe de jeunes qui a agressé les forces de l’ordre, précisant même qu’il en était l’un des leaders, sans pour autant pouvoir spécifier les actes qui pouvaient lui être reprochés (R. 11 p. 138), de même que par l’agent de police V _________ et le témoin Q _________, qui tous deux l’ont vu se tenir parmi les fauteurs de trouble et courir après que les forces de l’ordre aient mené leur charge (R. 14 p. 95, R. 11 p. 224). 3.4.2 X _________ a aussi été identifié comme faisant partie du groupe de fauteurs de trouble par l’agent de police V _________ (R. 14 p. 96, R. 8 p. 512), ainsi que par les agents de police W _________, G _________ et H _________, qui tous trois l’ont formellement reconnu comme étant l’un de ceux qui venaient au contact des forces de l’ordre afin de faire libérer Y _________, se montrant actif, menaçant, insultant et irrespectueux des injonctions lorsqu’il lui était demandé de reculer (R. 15 p. 56, R. 14
p. 84, R. 15 p. 120, R. 18 p. 488). L’agent W _________ a précisé que X _________ était celui qui menait le groupe (R. 10 p. 487), alors que l’agent G _________ a déclaré l’avoir vu lancer une bouteille en verre, alors qu’il était en face d’eux, à quelques mètres, ce qu’il a encore confirmé lors de son audition par le représentant du Ministère public,
- 19 - précisant que l’intéressé était déterminé et qu’il voulait en découdre (R. 14 p. 84, R. 11, 12 et 16 p. 447). Les témoignages de l’ensemble des agents de sécurité vont dans le même sens, à savoir que X _________ faisait bel et bien partie des fauteurs de trouble, venant au contact des forces de l’ordre dans le but de faire libérer Y _________ (R. 11 p. 130, R. 11 p. 139, R. 12 p. 149, R. 11 p. 159, R. 10 p. 170). En particulier, l’agent R _________ a identifié l’intéressé comme étant « le meneur », celui qui en tout cas sortait du lot, qui se tenait « en avant du reste des gens », qui venait un peu plus à la charge, qui était un peu plus excité que les autres et qui était en contact verbal avec les forces de l’ordre (R. 7 p. 126, R. 11 p. 130, R. 8 et 9 p. 437, R. 17 et 18 p. 438). Les agents P _________ et O _________ ont confirmé que X _________ était le plus virulent et le plus proche d’eux, se tenant tout le temps devant les forces de l’ordre pour les « embrouill[er] », faisant le malin, les provoquant et les insultant (R. 11 p. 139, R. 10 p. 170, R. 12 p. 434, R. 15 p. 435, R. 7 p. 460). Quant à l’agent S _________, il a identifié X _________ comme étant l’homme de corpulence assez forte qui s’était dirigé vers les forces de l’ordre une bouteille à la main, l’air menaçant, « gueulant » sur eux, les sommant de « laisser son ami tranquille », les injuriant et incitant les autres jeunes à en faire de même (R. 7
p. 145, R. 12 p. 149, R. 11 p. 463). Il a toutefois reconnu, à l’instar de l’agent P _________, qu’il n’avait pas vu X _________ jeter des projectiles, la bouteille qu’il tenait en main ayant été déposée, conformément à leur demande (R. 11 p. 139, R. 7 p. 145, R. 12 p. 149, R. 7 p. 460). Aucun des autres agents de sécurité interrogé en procédure n’a vu l’intéressé jeter des projectiles en direction des forces de l’ordre. T _________ et Q _________, témoins privilégiés, s’il en est, des faits en question, puisqu’habitant l’appartement situé au-dessus de la pizzeria « Le Capri », en face de la boulangerie « Michellod », à l’endroit où le groupe de jeunes s’est arrêté après la charge des forces de l’ordre (R. 2 p. 209, R. 6 p. 210, R. 2 p. 218), ont également reconnu en X _________ l’homme de corpulence assez forte qu’ils ont décrits comme étant « le meneur », qui venait au contact des forces de l’ordre pour faire libérer Y _________ en criant et en les insultant et qui a incité les autres jeunes à leur lancer des bouteilles (R. 6 p. 210, R. 10 p. 215, R. 6 p. 219, R. 11 p. 224). T _________ a précisé avoir été assez marquée par l’attitude de X _________, qui avait « vraiment une grande gueule » (R. 8 p. 21), alors que Q _________ a confirmé que l’intéressé avait saisi une bouteille en verre et s’était rapproché des forces de l’ordre d’un air menaçant, avant d’être sommé par un agent de police de la poser (R. 6 p. 220). Il a toutefois relevé qu’il n’avait vu qu’un seul jet de bouteille et que celui-ci ne provenait pas de X _________, mais d’un autre
- 20 - jeune participant à ces débordements (R. 6 et 7 p. 220), ce que son épouse a corroboré (R. 7 et 8 p. 211). Enfin, la caporale de gendarmerie U _________, intervenue en renfort sur demande de la police municipale de Monthey alors que les forces de l’ordre essuyaient les tirs de projectiles après l’interpellation de Y _________ et qui, une fois le calme revenu, a eu une discussion avec X _________, a décrit l’intéressé comme étant passablement énervé de la situation et tournant « comme un lion en cage ». Elle n’a pas été en mesure de lui expliquer les raisons de l’arrestation de Y _________, mais a réussi à le calmer en lui disant qu’on l’appellerait pour lui donner des nouvelles du sort réservé à son ami. Pour se faire, elle lui a demandé son nom, son prénom et son numéro de téléphone (R. 5 et 6 p. 576, R. 9. P. 576 et 577). L’agent de police V _________ a, lors de son interrogatoire devant le représentant du Ministère public, confirmé que ce n’était pas avec elle que X _________ était venu discuter le soir en question, contrairement à ce qu’il avait déclaré en procédure, mais probablement avec l’une des deux collègues de la police cantonale également présentes sur les lieux (R. 12, 13, 17 et 18 p. 513). Quant à l’agent de police AA _________, elle a déclaré avoir demandé à X _________ son identité au cours de leur intervention devant le bar « Le Havana », en précisant que la discussion avait été calme et qu’il ne s’était montré ni menaçant, ni insultant envers elle (R. 7 et 10 p. 539, R. 14 p. 540). Aucun de ces témoins n’a toutefois été en mesure de décrire les circonstances dans lesquelles une photo de l’intéressé a été prise (R. 8. P. 539) et, partant, de confirmer qu’elle a été faite avec son autorisation après qu’il ait donné son nom, prénom et numéro de téléphone, comme il l’a soutenu lors de ses auditions (R. 9 p. 262, R. 38 p. 505, R. 18 p. 513). 3.4.3 Quant à Z _________, il a également été reconnu par les agents de police G _________, V _________ et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité O _________, comme ayant pris part à ces échauffourées, en se tenant avec le groupe de jeunes qui lançait des bouteilles en direction des forces de l’ordre, puis qui s’est opposé à leur action lorsqu’ils ont interpellé Y _________ (R. 4 p. 77, R. 8 p. 91, R. 14
p. 95, R. 10 p. 169, R. 11 p. 442, R. 8 p. 446). L’agent V _________ a plus particulièrement expliqué que Z _________ faisait partie du groupe d’individus lanceurs de bouteille qui s’était formé en face des agents de sécurité regroupés vers la pizzeria « Le Capri », qu’elle l’avait vu courir avec Y _________, fuyant la charge menée par les forces de l’ordre, et qu’il était passé devant elle, alors qu’elle formait une chaîne de sécurité pour assurer la protection de deux de ses collègues occupés à interpeller ce dernier (R. 9 p. 92, R. 14 p. 95). Elle a précisé que, plus tard dans la soirée, au cours de
- 21 - l’intervention des forces de l’ordre devant le bar « Le Havana », Z _________ l’avait insultée, la traitant de « pute » et de « connasse » (R. 11 p. 92, R. 14 p. 95). 3.5 Dans son appréciation libre des versions contradictoires recueillies dans la présente procédure et selon l’intime conviction qu’elle retire de l’ensemble des preuves établies en cause, la Cour de céans est d’avis, avec le premier juge, que Y _________, X _________ et Z _________ ont bien pris part aux débordements qui ont eu lieu dans la nuit du 26 février 2017. Les témoignages qui vont dans ce sens ne laissent en effet planer aucun doute sur cette question. Ils emportent l’adhésion de la Cour pour les motifs qui suivent. 3.5.1 Les témoins qui ont reconnus les intéressés ont assisté de près aux évènements litigieux, soit parce qu’ils assuraient la sécurité le soir en question, soit parce que, en leur qualité de fonctionnaires de police, ils ont été appelés en renfort, soit parce qu’ils habitaient là où les débordements se sont déroulés. Ils sont on ne peut plus formels dans leur identification et leurs déclarations sont précises et se recoupent dans une large mesure, en sorte que rien ne permet de les mettre en doute. On ne voit d’ailleurs par pour quelles raisons ces témoins porteraient des accusations mensongères à l’encontre de personnes innocentes, dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à protéger ou à défendre dans la présente affaire. Pour le surplus, un certain nombre d’entre eux sont des fonctionnaires de police, ce qui, comme le relève justement le premier juge, donne un poids indéniable à leurs propos, d’autant que ces derniers sont toujours corroborés, soit par les agents de sécurité, soit par les deux autres témoins habitant le quartier où les évènements se sont déroulés. 3.5.2 Confrontés à ces divers témoignages les mettant clairement en cause, Y _________, X _________ et Z _________ n’ont eu de cesse, comme seule ligne de défense, de se prévaloir d’une confusion, explication qui ne résiste pas à l’examen. 3.5.2.1 Les agents de police G _________ et H _________, qui ont vu Y _________ lancer une bouteille en direction des forces de l’ordre, l’ont identifié sans doutes possibles, l’un pour ne l’avoir plus lâché des yeux jusqu’à son interpellation, l’autre grâce au projecteur utilisé pour le suivre. C’est ainsi en vain que l’intéressé se prévaut de la distance de 30 mètres le séparant de l’agent de police H _________ au moment où les faits imputés se sont déroulés, pour lui dénier la possibilité de le reconnaître comme étant le lanceur de bouteille, l’utilisation d’un projecteur permettant sans autre d’identifier une personne de nuit à cette distance. C’est également sans grand succès qu’il soutient s’être essentiellement tenu « proche des lignes de sécurité, qui se situaient dans un
- 22 - premier temps en direction de la place de l’Hôtel-de-Ville puis à hauteur du Capri » et ne jamais s’être trouvé « en face de la boulangerie Michellod », endroit où les témoins à charge l’ont vu lancer la bouteille. Cette assertion n’est en effet fondée que sur ses propres déclarations, que rien au dossier ne vient corroborer, en particulier pas le témoignage de son frère, insuffisamment précis pour lui être d’une quelconque utilité (R. 4 p. 250 verso : « Nous nous sommes dirigés vers le chemin qui se trouve à droite de la tente quand vous descendez en direction du centre-ville »). Au demeurant, il est quelque peu contradictoire de la part de Y _________ de se targuer de la distance de 30 mètres le séparant des forces de l’ordre pour leur dénier la possibilité de le reconnaître, puis de prétendre qu’il s’est essentiellement tenu à proximité des lignes de sécurité. De telles inconséquences dans les moyens de défense leur enlève toute valeur. En tout état de cause, la participation de l’intéressé aux évènements litigieux est attestée par l’agent de police V _________, de même que par les agents de sécurité O _________ et P _________ et le témoin Q _________, qui tous l’ont vu se tenir parmi les fauteurs de trouble et fuir devant les forces de l’ordre qui menaient leur charge. A cet égard, il importe peu qu’il ait été l’un des leaders, comme seul l’agent de sécurité P _________ l’a soutenu, sa simple participation aux débordements telle que décrite par l’ensemble des témoignages retenus étant suffisante pour lui imputer le comportement contraire au droit que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2). Ainsi ce n’est pas seulement trois témoins qui l’ont identifié, comme il le soutient dans son appel, mais bien six personnes, en sorte que le doute n’est pas permis. Au demeurant, Y _________ lui-même a admis, lors de son premier interrogatoire, que le soir en question il s’était emporté, qu’il avait bousculé des gens, qu’il était « hors- contrôle », « sous l’effet de la rage » et « très certainement agressif » lorsqu’il a tenté de passer au travers de la ligne formée par les agents de sécurité et les agents de police venus en renfort. Il n’est ainsi guère concevable, vu son état d’énervement au moment des faits litigieux, qu’il n’ait pas pris part aux débordements qui se déroulaient à l’endroit où il se trouvait. Son frère a d’ailleurs, selon ses propres dires, essayé de l’éloigner, ce qui ne peut guère s’expliquer autrement que par le fait qu’il y était partie prenante. Pour le surplus, bien que précisant qu’ils n’étaient pas volontaires, il a concédé, toujours lors de son premier interrogatoire, avoir donné des coups aux forces de l’ordre lors de son interpellation et les avoir insultés. Ses dénégations subséquentes, motivées par le fait qu’il n’était soit disant pas « super concentré » en raison de sa fatigue et de son alcoolisation, ne sont pas convaincantes. Ce même état ne l’a, en effet, pas empêché de nier avec force les faits qu’il n’avait pas l’intention de reconnaître.
- 23 - 3.5.2.2 Les agents de police W _________, G _________ et H _________ ont formellement identifié X _________ comme étant l’un de ceux qui venaient au contact des forces de l’ordre afin de faire libérer son ami Y _________. Il en va de même de l’ensemble des agents de sécurité entendus en procédure ainsi que des époux Q-T _________. Tous ont reconnu en X _________ l’homme de corpulence assez forte qu’ils avaient vu en action le soir des faits, T _________ précisant même avoir été assez marquée par l’attitude de l’intéressé, qui avait « vraiment une grande gueule ». Compte tenu de ces particularités, il est difficilement soutenable que ces témoins, qui, faut-il le rappeler, ont assisté de près aux évènements litigieux, aient pu le confondre avec quelqu’un d’autre. Or, ils l’ont tous décrit comme étant actif, menaçant, provoquant, insultant et irrespectueux des injonctions des forces de l’ordre qui lui demandaient de reculer. L’agent de police W _________, les agents de sécurité R _________ et S _________, ainsi que les époux Q-T _________ ont d’ailleurs vu en lui « le meneur », celui qui venait un peu plus à la charge, qui se tenait « en avant du reste des gens », qui était un peu plus excité et plus virulent que les autres, sortant indéniablement du lot. L’agent de sécurité S _________ et les époux Q-T _________ ont ajouté qu’il incitait les autres jeunes à en faire de même et à leur lancer des bouteilles. Compte tenu de ces témoignages concordants, les affirmations de X _________, qui, tout au long de la procédure et encore en appel, a prétendu n’être intervenu auprès des forces de l’ordre que pour essayer d’obtenir calmement et de manière courtoise des informations sur les motifs de l’interpellation de Y _________, tentant d’arranger la situation et d’apaiser la foule ameutée, ne sont guère crédibles. En particulier, il ne saurait être suivi lorsqu’il reconnaît avoir tenu une bouteille, mais uniquement parce qu’il l’a prise des mains d’un participant à l’émeute pour la déposer, dans le but toujours de calmer le jeu. Selon les déclarations concordantes de l’agent de sécurité S _________ et de Q _________, X _________ a bien saisi une bouteille, mais pour se diriger vers les forces de l’ordre d’un air menaçant, ne déposant le projectile que lorsqu’il a été sommé de le faire. Quant au fait qu’il ait donné son nom, son prénom et son numéro de téléphone à la caporale de gendarmerie U _________, il ne saurait en rien le disculper, puisque, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de son audition, il ne l’a pas fait de son propre chef, mais sur demande de l’intéressée, afin qu’elle puisse l’appeler pour lui donner des nouvelles de son ami qui venait de se faire arrêter. Il en va de même s’agissant de la photographie qui aurait été prise de lui à ce moment-là, les circonstances dans lesquelles elle a été faite n’ayant pas été élucidées. Au demeurant, cette représentante des forces de l’ordre, avec qui X _________ a discuté une fois le calme revenu, l’a décrit comme étant
- 24 - passablement énervé et tournant « comme un lion en cage », ce qui, à lui seul, contredit la version des faits qu’il tente de donner, à savoir qu’il n’est intervenu que pour calmer le jeu. On ne comprend en effet pas comment il aurait pu tenir ce rôle au plus fort des échauffourées, s’il présentait l’état d’énervement décrit par la caporale de gendarmerie U _________ alors que le calme était revenu, cela même s’il ne s’est pas montré injurieux envers elle. Pour le surplus, la question de savoir s’il a jeté un projectile en direction des forces de l’ordre, comme l’agent de police G _________ prétend l’avoir vu faire, ce qu’aucun autre témoin cependant ne corrobore, souffre de rester indécise, la participation aux débordements telle que décrite par l’ensemble des témoignages retenus étant suffisante pour lui imputer les comportements pénalement répréhensibles que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2). 3.5.2.3 Z _________ a également été reconnu comme ayant pris part aux débordements du 26 février 2017 par les agents de police G _________, V _________ et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité O _________, qui tous l’ont vu se tenir avec le groupe de jeunes qui lançait des bouteilles sur les forces de l’ordre regroupées vers la Pizzeria « Le Capri » et qui s’est opposé à leur action lorsque Y _________ a été interpellé. En particulier, l’agent V _________, qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ne confond pas « les périodes de la soirée », l’a vu lorsqu’il a fui avec Y _________ la charge menée par les forces de l’ordre, puis lorsqu’il est passé devant elle, alors qu’elle formait une chaîne de sécurité en protection de deux de ses collègues occupés à maintenir Y _________ au sol. Elle avait de bonnes raisons de se souvenir de lui puisque, plus tard dans la soirée, lorsque les forces de l’ordre ont dû intervenir au bar « Le Havana » en raison de nouveaux débordements, Z _________ l’a insultée, la traitant de « pute » et de « connasse », ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Aussi son témoignage, corroboré par celui de deux autres agents de police et d’un agent de sécurité, est-il plus crédible que les dires de Z _________, qui n’ont été confirmés que par la déposition de son amie N _________, et encore, que partiellement et après qu’elle se soit entretenue avec lui sur le déroulement des faits juste avant son audition. C’est dire le peu de crédit que l’on peut accorder aux déclarations de la précitée, d’autant que selon l’heure à laquelle elle dit être rentrée chez elle, elle n’a pas pu assister aux débordements litigieux qui se sont passés bien après minuit, contrairement à ce qu’elle a tenté de faire croire en procédure. Ceci expliquerait les raisons pour lesquelles elle n’a notamment pas pu confirmer que Z _________ avait ramassé un poing américain trouvé par terre, alors que ce dernier a prétendu l’avoir fait en sa compagnie, ce qui n’aurait pas pu lui échapper, si tel avait bien été le cas.
- 25 - 3.5.2.4 Les éléments ainsi mis en évidence constituent un faisceau d’indices convergents qui plaident largement en faveur de la crédibilité des dires des témoins cités, lesquels n’ont, au demeurant, jamais cherché à exagérer les actes imputés à Y _________, X _________ et Z _________. Ces derniers ne peuvent rien tirer du fait que, parmi les témoins entendus, un certain nombre d’entre eux ne les ont pas expressément mis en cause, soit parce qu’ils n’ont pas gardé le souvenir de ce qu’ils avaient fait, soit parce qu’ils ne les ont pas reconnus. En effet, on ne saurait attendre de tous les protagonistes de cette soirée, notamment des agents de sécurité et de police, qu’ils aient observé la même chose au même moment, occupés qu’ils étaient à des tâches multiples et diverses, au milieu de l’agitation et du chaos provoqué par des jeunes gens particulièrement excités et violents. Il en va de même du fait que, parmi les agents de sécurité et de police entendus une deuxième fois, un certain nombre d’entre eux se sont montrés moins catégoriques lorsqu’il s’est agi de reconnaître les participants aux évènements du 26 février 2017 et de décrire les actes commis. Plus d’un an et demi après les faits, il est tout à fait normal que les souvenirs soient moins précis et il est tout à l’honneur des témoins en question d’avoir eu l’honnêteté de le reconnaître. Cela n’enlève rien à la force et à la précision des témoignages concordants qu’ils ont fourni lorsqu’ils ont été entendus la première fois, deux jours seulement après cette fameuse soirée. Quant à l’argument tiré du fait que tous les intéressés n’ont pas été touchés par le spray au poivre dispersé par les forces de l’ordre sur les assaillants, il n’est d’aucun secours à Y _________, X _________ et Z _________. Contrairement à ce qu’ils tentent de soutenir, un tel élément, à supposer exact, n’est pas propre, à lui seul, à établir qu’ils se tenaient à distance des débordements, puisque contrecarré par plusieurs témoignages crédibles disant le contraire. Tout au plus démontre-t-il qu’ils n’étaient pas, par chance, dans la ligne de mire des agents qui ont utilisé leur spray au poivre, ou alors trop éloigné de la portée de projection du spray. 3.5.3 Enfin, il paraît pour le moins douteux que les intéressés, qui admettent se connaître et être amis, se soient retrouvés par le plus pur des hasards mêlés à la foule de jeunes déchaînés, alors que, selon leurs dires, ils fêtaient carnaval chacun de leur côté, et que, par une malchance extrême, ils aient tous trois été faussement reconnus comme faisant partie des fauteurs de trouble, notamment, pour X _________ et Z _________, après que leur ami commun Y _________ se soit fait interpeller par les forces de l’ordre, alors qu’ils n’auraient, soit disant, pris aucune part aux débordements. Pareil concours de circonstances défavorables, puisque, selon eux, ils n’auraient
- 26 - absolument rien à se reprocher dans le déroulement des faits litigieux, n’est guère concevable. 3.5.4 Il suit de ce qui précède que la Cour de céans, comme le premier juge, se fondant sur le faisceau d’indices convergents rappelé au considérant précédent (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus), que les dénégations de Y _________, X _________ et Z _________, pas plus que le témoignage de l’amie de ce dernier ne parviennent à ébranler, n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits qui leur sont imputés, lesquels peuvent être résumés comme suit. Le dimanche 26 février 2017, vers 2h30, les agents de sécurité œuvrant pour la sécurité des festivités du carnaval de Monthey et les agents de police de cette municipalité appelés en renfort ont décidé de mener la charge contre un groupe de jeunes qui leur jetait des projectiles et les insultait. Ils ont réussi à interpeller Y _________, identifié comme l’un des lanceurs de bouteille et comme faisant partie de la foule d’où partaient les autres bouteilles, lequel ne s’est pas laissé faire, se débattant, injuriant et frappant les agents de police. X _________ a alors tenté de s’interposer en menaçant les forces de l’ordre avec une bouteille. Malgré les injonctions de la police, ce dernier n’a pas reculé et a continué à venir à leur contact, étant en première ligne, parmi les plus agressifs, menaçant, insultant et donnant l’impression d’être le meneur et d’inciter ses copains à agir pour empêcher la police de faire son travail. A ce moment-là, Z _________ se tenait en face des forces de l’ordre, parmi la foule ameutée. Plus tard dans la soirée, lorsque ces dernières ont dû intervenir pour de nouveaux débordements qui se produisaient devant le bar « Le Havana » aux alentours de 4h00 du matin, ce dernier a traité un agent de police de « pute » et de « connasse ». 3.6 Dans le courant du mois de mars 2017, X _________ a créé un faux certificat de travail au nom de son employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps de travail et falsifié la signature du directeur logistique et d’une responsable, afin d’étoffer son dossier de candidature et de faciliter ses recherches d’emploi. Il a envoyé ce document à une dizaine d’entreprises. Les faits, tels que rappelés ci-avant, ont été reconnus par l’intéressé, qui ne les conteste pas en appel. III.
Erwägungen (48 Absätze)
E. 4 La condamnation de X _________ pour s’être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) en créant, en mars 2017, un certificat de travail au nom de son employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps de travail et a falsifié
- 27 - la signature du directeur logistique et d’une responsable de cette entreprise, document qu’il a ensuite envoyé à une dizaine d’entreprises, n’est pas remise en cause en appel. La Cour de céans confirme que ce comportement tombe sous le coup de l’article 252 CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, ont été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. consid. 6 du jugement querellé).
E. 5 De même, Z _________ ne conteste pas sa condamnation pour s’être rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) en traitant l’agent de police V _________ de « pute » et de « connasse » le 26 février 2017 devant le bar « Le Havana ». La Cour de céans confirme, là aussi, que ce comportement tombe sous le coup de l’article 177 al. 1 CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, ont également été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l'on peut aussi s'y référer (cf. consid. 5 du jugement querellé).
E. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). L'exigence, qui découle du principe de la célérité, se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'article 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la
- 33 - prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1).
E. 6 Y _________, X _________ et Z _________ n'ont pas contesté, subsidiairement, la qualification juridique des faits retenus. L'examen qui suit ne révèle pas d'erreur grossière de droit matériel. Il n'y a dès lors pas lieu de faire usage de la possibilité octroyée par l'article 404 al. 2 CPP. Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 CP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 7 et 8 du jugement querellé), avec les précisions suivantes. Selon l’article 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, peine identique à celle prévue à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas nécessaire, pour que les conditions d’application de l’article 260 al. 1 CP soient réalisées, que l’auteur accomplisse lui-même des actes de violence, aussi longtemps qu’il participe volontairement à l’attroupement lors duquel des violences collectives sont commises (arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid.4.3). Par contre, toute personne ayant pris part à une émeute et qui, en sus, s’est livrée à des violences contre les personnes ou les propriétés au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe sous le coup de son ch. 2 al. 2, le Tribunal fédéral admettant que l’article 285 CP peut entrer en concours
- 28 - idéal avec l’article 260 CP, les biens juridiques protégés – autorité publique et paix publique – n’étant pas les mêmes (ATF 108 IV 176 consid. 3 b et la référence ; DOLIVO- BONVIN/LIVET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 260 CP). Certains auteurs l’excluent toutefois, lorsqu’il n’est fait usage que de violence contre des fonctionnaires ou leur propriété (BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 60 ad art. 285 CP et les auteurs cités en note de bas de page n. 138).
E. 6.1 En l’espèce, il ne fait guère de doute que le groupe d’individus qui, le soir du 26 février 2017, faisait face aux agents de sécurité et aux agents de police venus en renfort en lançant des projectiles dans leur direction, d’abord lorsqu’ils étaient regroupés vers la pizzeria « Le Capri », puis, après que la charge fût menée, lorsqu’ils formaient une chaîne de sécurité autour des agents de police occupés à interpeller Y _________ sur la rue du Pont, blessant sérieusement un de leur collègue à la tête, constituait bien un attroupement formé en public au sens de l’article 260 al. 1 CP, à savoir un rassemblement d’un nombre plus ou moins élevé de personnes apparaissant extérieurement comme une force unie et animé par un même état d’esprit menaçant pour la paix publique. Les appelants, qui reconnaissent avoir été présents à un moment ou à un autre de ces débordements, ne l’ont pas été comme de simples spectateurs passifs et distants, voire pacifiques, comme ils tentent vainement de le soutenir dans leurs appels respectifs. Il a au contraire été établi en faits, au-delà de tout doute raisonnable, qu’ils y ont pris une part active, à des degrés divers, Y _________ pour avoir lancé une bouteille en direction des forces de l’ordre et pour avoir pris part, à l’instar de Z _________, à l’attroupement d’individus qui leur faisait face et d’où les divers projectiles partaient, et X _________ pour les avoir menacés avec une bouteille, les avoir injuriés et être venu à leur contact de manière agressive et menaçante, incitant les autres jeunes à agir pour les empêcher de faire leur travail d’interpellation de Y _________. Ils se sont, pour le moins, montrés solidaires de la foule qui affrontait les forces de l’ordre, et ce quand bien même des actes de violence étaient commis à leur encontre, ce qui ne pouvait pas leur échapper. Il est en effet établi que des bouteilles en verre ont été projetées sur ces dernières, bien avant, d’ailleurs, que Y _________ soit interpellé, et qu’un agent de police a même été assez sévèrement blessé au visage après avoir pris un de ces projectiles en pleine figure, alors qu’il sécurisait l’emplacement où ce dernier était maintenu à terre. Ces actes de violence ont été le fait de la foule ameutée, dont les intéressés faisaient partie intégrante. Aussi, en participant consciemment et volontairement le soir du 26 février 2017 à l’attroupement lors duquel des violences collectives ont été commises envers les forces
- 29 - de l’ordre, Y _________, X _________ et Z _________ se sont bien rendu coupables d’émeute au sens de l’article 260 al. 1 CP.
E. 6.2 L’article 285 CP pouvant entrer en concours idéal avec l’article 260 CP lorsque, comme en l’espèce, les actes qui y sont réprimés, à savoir la violence, la menace ou les voies de fait commises à l’encontre de fonctionnaires au sens de l’article 110 al. 3 CP, le sont par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), il convient encore d’examiner si les intéressés peuvent se voir imputer une telle infraction, soit en raison d’une participation passive au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, soit en raison d’une participation active au sens de l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, la délimitation entre ces deux types de participation ayant une incidence sur la peine menace (peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au moins à l’article 285 ch. 2 al. 2 CP). En l’occurrence, il ne fait aucun doute - et les appelant ne le contestent pas - qu’en jetant des bouteilles en verre à l’encontre, notamment, des agents de police le soir en question, la foule ameutée les a empêchés de faire correctement leur travail de maintien de l’ordre public et d’interpellation des fauteurs de trouble, allant même jusqu’à blesser sérieusement l’un de leur collègue, commettant ainsi des violences contre des fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP en lien avec l’article 110 al. 3 CP. Dès lors que, comme on l’a vu (cf. consid. 6.1. ci-dessus), les intéressés se sont mêlés consciemment à la foule d’où ces projectiles sont partis, avec la volonté d’y rester et de s’y associer, ils se sont bel et bien rendus coupables, à tout le moins, de participation passive à des violences contre des fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Avec le premier juge, la Cour de céans est d’avis que Y _________ et X _________ se sont, en sus, rendus coupables de participation active à de telles violences au sens de l’article 285 ch. 2 al. 2 CP. En effet, il ressort des faits tels qu’arrêtés dans le présent jugement, que Y _________ a lancé une bouteille en direction des agents de police, les entravant dans les actes qu’ils devaient accomplir afin de ramener le calme et la sécurité le soir en question, et qu’il leur a donné des coups lors de son interpellation, se livrant à des voies de fait sur eux au sens de l’article 126 CP - soit des atteintes physiques qui, même si elles n’ont pas causé de douleurs particulières, ont excédé ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales -, alors que les agents de police en question procédaient à un acte entrant clairement dans leur fonction. A cet égard, il sied de relever que l’article 285 CP n’exige pas que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel par les voies de fait, lesquelles ne peuvent être qu’une pure réaction de
- 30 - colère, sans aucun espoir de modifier le cours des évènements. Il suffit que le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que ce soit en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui (arrêt 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1 et les références), ce qui est bien le cas en l’espèce. Quant à X _________, il s’est avancé vers les agents de police muni d’une bouteille, alors que des projectiles de ce type étaient lancés dans leur direction, les menaçant, ce faisant, d’un dommage sérieux qui a porté atteinte à leur liberté d’action, ne déposant finalement la bouteille que parce qu’il avait été sommé de le faire. Or, toute personne ayant pris part à une émeute et qui s’est elle-même livrée à des violences, des menaces ou des voies de fait contre les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe sous le coup de son chiffre 2 alinéa 2 (ATF 108 IV 176 consid. 3a). Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, par leurs comportements respectifs, Z _________ a enfreint l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, alors que Y _________ et X _________ ont enfreints l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, le tout en concours idéal avec l’article 260 CP. En effet, l’exclusion d’un tel concours, prônée par certains auteurs, n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque les violences commises ne l’ont pas été exclusivement à l’encontre de fonctionnaires, dès lors qu’elles ont également frappé les agents de sécurité, qui ne bénéficient pas de cette qualité.
E. 7 Pour le cas où, comme en l’espèce, les appelants seraient reconnus coupables des faits pour lesquels ils ont été traduits en justice, X _________ et Y _________ estiment que la peine qui a été prononcée à leur encontre - peine privative de liberté de 13 mois, respectivement peine pécuniaire de 180 jours-amende - est trop sévère, ce dernier concluant également à ce que le montant du jour-amende, fixé à 80 fr. le jour, soit réduit. Pour sa part, Z _________ ne conteste ni le type, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée.
E. 7.1 Le premier juge a exposé les motifs pertinents pour lesquels la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss) n'apparaissait pas plus favorable aux appelants. Il a également rappelé la teneur et la portée des articles 34 aCP, 47 et 48 CP, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 10.a du jugement querellé). Il convient d’ajouter ce qui suit.
E. 7.1.1 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
- 31 - infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (arrêts 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4).
E. 7.1.2 En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
E. 7.1.2.1 S’agissant de la première condition, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur
- 32 - du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la référence ; arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.3). Quant à la seconde condition posée à l’article 48 let. e CP, est considéré comme s’étant "bien comporté dans l’intervalle" l’auteur qui n’a plus commis d’acte punissable depuis lors, un mode de vie choquant du point de vue moral ne préjuge en revanche pas d’un risque de récidive et il est par conséquent sans pertinence (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 112, n° 251 et la référence).
E. 7.1.2.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid.
E. 7.2.1.1 La situation personnelle de X _________ a été exposée au considérant 3.1.1 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux sont mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour deux condamnations, la dernière intervenue le 24 août 2016, soit quelques six mois avant les faits qui nous occupent.
E. 7.2.1.2 Après avoir souligné ses mauvais antécédents, son manque de scrupule à établir un faux certificat de travail, son absence de prise de conscience de la gravité des agissements perpétrés à l’encontre des forces de l’ordre, ainsi que son comportement particulièrement lamentable durant l’instruction, le premier juge a estimé qu’au vu de la gravité des actes commis, du concours d’infractions et de la personnalité de l’auteur, une peine privative de liberté de 13 mois était nécessaire pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par X _________. Si la Cour de céans peut souscrire dans une large mesure aux qualificatifs empruntés pour décrire les agissements de l’appelant, la motivation de la juridiction inférieure quant à la durée de la peine infligée ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue en application de l’article 49 al. 1 CP. Il convient d’y apporter les corrections nécessaires, en fixant la peine pour chaque infraction, compte tenu de toutes les circonstances y relatives, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre. En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus grave est identique, quelle que soit l’infraction considérée (faux dans les certificats, émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et consiste en une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte ainsi à quatre ans et demi (3 ans x 1,5).
E. 7.2.1.3 La participation de X _________ aux débordements survenus la nuit du 26 février 2017, au cours desquels un agent de police a été sérieusement blessé à la tête, a été très active. Il est venu au contact des forces de l’ordre pour tenter de s’interposer à l’interpellation en cours de son ami Y _________, et il l’a fait de manière
- 34 - agressive, refusant de reculer malgré les injonctions de la police, allant même jusqu’à les insulter et les menacer avec une bouteille. Il a clairement été désigné comme le meneur, soit celui qui incitait la foule à jeter des projectiles pour empêcher les agents de police d’effectuer leur travail d’interpellation. Avec le premier juge, il sied de souligner le comportement particulièrement intolérable de l’intéressé consistant, notamment, à s’en prendre à des fonctionnaires dans l’exercice de leur travail, ainsi qu’à exciter et encourager une foule avide de violence à lâchement projeter des bouteilles sur les agents chargés de la sécurité le soir en question, n’hésitant pas, ce faisant, à porter préjudice à des biens juridiques importants, tels l’autorité et la paix publique. Il s’est ainsi rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, in concreto, la même gravité. Ces actes ont, par ailleurs, été commis durant le délai d’épreuve de quatre ans qui lui a été imparti par le Ministère public le 24 août 2016, alors que le précédent délai d’épreuve accordé le 10 janvier 2014 avait déjà été prolongé d’un an, six mois seulement après sa dernière condamnation, ce qui laisse apparaître une insensibilité certaine à la sanction pénale. Ses mobiles sont vils, puisqu’ils n’ont eu que pour objet de contrecarrer et de résister à l’action des forces de sécurité en favorisant le désordre ambiant pour obtenir la libération de son ami. En outre, sa collaboration à l’enquête a été mauvaise, puisqu’il a persisté à nier les faits reprochés malgré les témoignages concordants d’une dizaine de personnes, n’hésitant pas, en désespoir de cause, à plaider la confusion de personnes, ce qui démontre sa très grande difficulté à assumer ses fautes et son incapacité à toute introspection. Il a encore maintenu cet axe de défense devant le premier juge et devant la Cour de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés. Pareille attitude démontre qu’il peine à prendre conscience de la gravité de sa situation. Enfin, X _________ n’a émis aucun regret durant la procédure, pas plus qu’il n’a manifesté la moindre empathie envers l’agent de police qui a eu à souffrir des violences collectives commises au cours des affrontements auxquels il a pleinement pris part. Ce n’est qu’aux débats d’appel et en dernière parole, après que le mandataire de W _________ se soit indigné qu’aucun des prévenus entendus n’aient eu la moindre parole de compassion envers son mandant, que, pour la première fois, il s’est dit désolé de ce qui était arrivé à cet agent de police. Eu égard à l’intensité de la faute et aux autres circonstances exposées ci-avant, la Cour de céans est d’avis que le comportement adopté par l’intéressé appelle une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, peine minimale prévue par les articles 260 et
- 35 - 285 ch. 2 al. 2 CP, n’étant pas apte à sanctionner correctement les actes qui lui sont imputés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée, en l’espèce, identique, justifie une condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a cependant lieu de réduire la peine additionnelle de 2 mois, en sorte que la peine privative de liberté prononcée est fixée à 12 mois.
E. 7.2.1.4 X _________ s’est encore rendu coupable de faux dans les certificats en mars 2017, n’hésitant pas à commettre cette nouvelle infraction, alors qu’il était encore dans le délai d’épreuve de sa dernière condamnation, ce qui confirme son indifférence à la sanction pénale. Sa faute est toutefois, objectivement et subjectivement, moyenne, en sorte qu’elle doit être réprimée par la peine minimale prévue pour cette infraction, soit une peine pécuniaire, sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité. Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de 30 jours- amende. L’intéressé perçoit un salaire de 4100 fr. par mois, auquel il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie de 312 fr. 30 par mois et celles de son épouse de 222 fr. 50 par mois, ainsi que sa charge fiscale, estimée à 35 fr. par mois. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1700 fr., une participation au loyer de ses parents, estimée au maximum à 650 fr. pour le couple qu’il forme avec son épouse, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à l’acquisition de ses revenus (essence et frais du véhicule) de 500 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage de ses parents, celle- ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du minimum d’existence, laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment, de même que les frais de remboursement du crédit contracté pour des biens de consommation (cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 880 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 francs (880 fr. / 30).
E. 7.2.1.5 Les infractions retenues à la charge de X _________ sont toutes punissables, on l’a dit (cf. consid. 7.2.1.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article 97 al. 1 let. d CP en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en mars 2017 (cf. art. 98 let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de quatre ans et huit mois depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers du délai de prescription de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps relativement long écoulé
- 36 - depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la condition qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis d’acte punissable depuis lors. Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP doit être prise en compte. A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il convient, pour ce motif également, de réduire les peines prononcées. En conséquence, la peine privative de liberté - 12 mois - est portée à 8 mois, et la peine pécuniaire - 30 jours-amende - à 20 jours-amende.
E. 7.2.2.1 La situation personnelle de Y _________ a été exposée aux considérants 3.1.2 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux sont également mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour quatre condamnations, dont celles des 25 août et 24 novembre 2014, pour lesquelles les délais d’épreuve, prolongés par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, couraient encore lorsque les faits qui nous occupent ont été commis.
E. 7.2.2.2 Soulignant ses mauvais antécédents, son absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que son comportement durant l’instruction, notamment, le juge de première instance a estimé qu’une peine pécuniaire de 180 jours- amende, à 80 fr. le jour, était nécessaire pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par Y _________, renonçant, non sans hésitation, à lui infliger une peine privative de liberté. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.2), la Cour de céans, qui là aussi souscrit pleinement aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé, se doit d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine infligée, le cadre maximal de la peine se montant également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5).
E. 7.2.2.3 Y _________ a lui aussi activement participé aux débordements en question. Non seulement il s’est consciemment mêlé à la foule qui lançait des projectiles en direction des forces de l’ordre, mais il leur en a lui-même jeté, n’hésitant pas, ce faisant, à entraver leur action et à contribuer au maintien du désordre et de l’insécurité ambiante. Identifié comme étant l’un des auteurs des jets de bouteille, il a résisté à son
- 37 - interpellation en se débattant, obligeant les forces de l’ordre à constituer une chaîne de sécurité pour protéger les agents de police occupés à le maintenir à terre. Il a commis, par la même occasion, des voies de faits sur ces derniers, ce qui démontre son peu de respect de l’autorité. Il s’est ainsi rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, comme déjà dit, la même gravité in concreto, et a porté atteinte à des biens juridiques importants pour une vie respectueuse en société, à savoir l’autorité et la paix publique. Ces actes ont été commis durant la prolongation, décidée par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, des délais d’épreuve de deux ans impartis par le Ministère public les 25 août et 24 novembre 2014, ce qui dénote une imperméabilité certaine à la sanction pénale. Il n’a agi que pour contrecarrer et résister à l’action des forces de l’ordre qui ne faisaient que leur travail, en sorte que ses mobiles sont méprisables. A l’instar du premier juge, il convient de relever sa mauvaise collaboration à l’enquête, puisque, bien que formellement reconnu comme étant l’une des personne ayant pris part à la foule ameutée et ayant lancé une bouteille en direction des forces de l’ordre, il n’a cessé de clamer son innocence, allant même jusqu’à prétendre à la confusion de personnes pour échapper à ses responsabilités, voire à un manque de concentration, lorsqu’il s’est agi de revenir sur de précédentes déclarations qui l’inculpaient, ce qui démontre, là aussi, sa difficulté à assumer ses actes. Il a persisté dans cette défense, même devant la Cour de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés, faisant ainsi ressortir son incapacité à prendre conscience de la gravité des faits et à effectuer une quelconque introspection. Pas plus que X _________, il n’a émis le moindre regret durant la procédure, ni manifesté le début d’un sentiment d’empathie envers l’agent de police qui a eu à souffrir dans sa chaire des violences collectives commises ce soir-là, alors qu’il formait la chaîne de sécurité rendue nécessaire par la résistance que Y _________ opposait à son interpellation. Il ne l’a pas davantage fait aux débats d’appel, se contentant d’émettre de vagues excuses pour s’être débattu au moment de son interpellation. Sa faute est donc lourde et rien ne vient l’atténuer. En particulier, le fait qu’il ait vraisemblablement agi sous l’effet de l’alcool ne saurait le disculper, dès lors que rien ne permet de conclure à une irresponsabilité, même partielle, de Y _________, ce que l’intéressé lui-même ne prétend pas. Pour le surplus, il n’y a rien de particulièrement méritant à ce qu’il se soit conformé à notre ordre juridique depuis lors, puisque c’est l’attitude que l’on est en droit d’attendre de la part de tous citoyens de notre pays. Quant
- 38 - à son état civil d’homme marié, il ne fait que confirmer sa bonne intégration dans la société civile, ce qui était déjà le cas lors des évènements litigieux, puisqu’il était titulaire d’un CFC de vendeur et qu’il occupait un emploi ès qualité auprès d’un grand centre commercial de la région. Il ne saurait donc rien en tirer. Eu égard à la gravité de la faute de l’intéressé et aux autres circonstances exposées ci- avant, la Cour de céans estime, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il convient toutefois de réduire la peine additionnelle de 60 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire prononcée est fixée à 180 jours-amende.
E. 7.2.2.4 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.5), la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP, de même que le constat de violation du principe de célérité doivent être pris en compte, puisque plus de quatre ans et huit mois se sont écoulés depuis les faits reprochés à Y _________ (février 2017) - soit un laps de temps identique aux deux tiers de délai de prescription -, qu’il n’a plus commis aucun acte punissable depuis lors et que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance. En conséquence, la peine pécuniaire - 180 jours-amende - est réduite à 130 jours- amende. L’intéressé perçoit un salaire de 4875 fr. par mois, dont il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie et celles de son épouse de 220 fr., respectivement 155 fr. par mois, ainsi que sa charge fiscale, par 42 francs. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1'700 fr., une participation au loyer de ses parents, estimée à 650 fr. pour le couple qu’il forme avec son épouse, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à l'acquisition de ses revenus de 500 francs. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage de ses parents, celle-ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du minimum d’existence, laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment. Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 1608 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 55 fr. (1608 fr. / 30 j.).
E. 7.2.3.1 La situation personnelle de Z _________ a été exposée aux considérants 3.1.3 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que l’intéressé a fait l’objet
- 39 - de deux condamnations à des peines pécuniaires de 10 et de 40 jours-amende, prononcées respectivement les 18 avril et 27 juin 2017, soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure.
E. 7.2.3.2 Après avoir souligné son absence de scrupule à s’associer à une foule qui commettait des actes de violence collective à l’encontre des forces de l’ordre, puis à injurier un agent de police qui ne faisait que son travail, le juge de première instance a estimé qu’au vu de la gravité de sa faute, laquelle ne devait pas être minimisée, et de l’ébauche d’amendement que constituaient les excuses présentées en cours de procédure, une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 10 fr. le jour, était nécessaire pour sanctionner le comportement pénalement répréhensible de Z _________, peine complémentaire aux peines pécuniaires de 10 et 40 jours-amende prononcées respectivement le 18 avril et le 27 juin 2017. Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 7.2.1.2 et 7.2.2.2), la Cour de céans, qui, ici encore, souscrit aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé, se doit cependant d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine infligée. En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus grave - injure et émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
- consiste en une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5).
E. 7.2.3.3 Comme relevé par le magistrat de première instance, Z _________ a volontairement et consciemment pris part à un attroupement de personnes qui lançaient des projectiles envers des agents de sécurité et des agents de police qui tentaient de ramener l’ordre et la paix sur la voie publique, manifestant ainsi un mépris évident envers l’autorité. Bien que n’ayant pas pris une part aussi active que ses deux comparses aux débordements survenus la nuit du 26 février 2017, sa faute ne doit pas être minimisée. En se montrant solidaire des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre par la foule ameutée, dont il faisait partie intégrante, il s’est, lui aussi, rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, on l’a déjà dit, la même gravité in concreto. En s’en prenant tout à la fois à l’autorité et à la paix publique, il s’est attaqué à des biens juridiques importants au regard d’une vie en société empreinte de respect.
- 40 - Ses mobiles sont tout aussi vils, puisqu’il ne s’est comporté de la sorte que pour nuire à l’action des forces de l’ordre. Quant à sa collaboration à l’enquête, elle a également été mauvaise. Il n’a pas hésité à clamer son innocence malgré les témoignages qui le mettaient en cause, se prévalant, lui aussi, d’une confusion de personnes pour expliquer que des agents de sécurité et des agents de police l’aient formellement reconnu. Il a maintenu cette défense envers et contre tout autant en première instance, qu’en instance d’appel, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits et de remise en question personnelle. Compte tenu de la gravité de sa faute et des autres circonstances exposées ci-avant, la Cour de céans convient, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de 90 jours- amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il convient toutefois de réduire la peine additionnelle de 50 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire prononcée est fixée à 130 jours-amende. Le montant du jour-amende - 10 fr. - arrêté par le premier juge tenait compte de la situation financière de Z _________ au moment du prononcé du jugement de première instance, à savoir qu’il ne réalisait qu’un revenu mensuel de 1220 fr. en sa qualité d’apprenti. A l’heure actuelle, sa situation financière s’est améliorée (cf. consid. 3.1.3). Il y a donc lieu de considérer une augmentation du montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Selon les pièces versées en cause, le prévenu perçoit un salaire de 2950 fr. net par mois, auquel il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie de 380 fr., ainsi que sa charge fiscale de 116 francs. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 850 fr. (1'700 fr. [base mensuelle pour un couple] : 2), puisqu’il vit en couple avec sa compagne, ainsi que sa participation par moitié au loyer de l’appartement qu’il occupe avec cette dernière, par 720 fr. (1440 fr. : 2). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 884 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 fr. (884 fr. / 30 j.)
E. 7.2.3.4 Z _________ s’est encore rendu coupable d’injure, infraction pour laquelle l’article 177 al. 1 CP prévoit une peine maximale de 90 jours-amende au plus. Sa faute est, objectivement et subjectivement, moyenne. Il a toutefois admis sans discussion avoir traité l’agent V _________ de « pute » et de « connasse » et s’est même excusé auprès d’elle. Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de
- 41 - 30 jours-amende, à 30 fr. le jour. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a lieu de la réduire de 10 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire est finalement fixée à 20 jours-amende, à 30 fr. le jour.
E. 7.2.3.5 Les infractions les plus graves retenues à la charge de Z _________ sont punissables, on l’a dit (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article 97 al. 1 let. d CP en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en février 2017 (cf. art. 98 let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de quatre ans et huit mois depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers du délai de prescription de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps relativement long écoulé depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la condition qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis d’acte punissable depuis lors. Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP doit être prise en compte. A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il convient, pour ce motif également, de réduire la peine prononcée. En conséquence, la peine pécuniaire - 150 jours-amende - est portée à 110 jours- amende pour tenir compte du temps écoulé et de la violation du principe de célérité. Elle est encore réduite de 10 jours-amende, pour tenir compte de la portion des peines de base devant tomber en raison de l’application du principe d’aggravation, la peine pécuniaire de 100 jours-amende finalement prononcée étant une peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances des 18 avril et 27 juin 2017 en raison du concours rétrospectif d’infractions (art. 49 al. 2 CP), les infractions pour lesquelles Z _________ est réprimé ce jour ayant été commises avant ses précédentes condamnations (cf. consid. 10.c.cc du jugement querellé).
E. 8 Les appelants étant condamnés, se pose la question du sursis à l’exécution de la peine prononcée à leur encontre.
E. 8.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des articles 42 al. 1 et 43 al. 1 aCP, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 11.a du jugement querellé), en rappelant ce qui suit.
- 42 - Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références). Lorsque le juge prononce, cumulativement, une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il doit, au moment de statuer sur la question du sursis, considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6).
E. 8.2.1 Avec le premier juge, il y a lieu de constater que X _________ réalise les conditions objectives à l’octroi du sursis, prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure où il n’a été condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions, qu’à des peines pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, il suffit, pour que le sursis puisse lui être octroyé, que l’on ne puisse pas poser de pronostic défavorable à son encontre, ce qu’il convient d’examiner. Ses antécédents sont mauvais, puisqu’il a été condamné à deux reprises en l’espace de deux ans, pour des infractions qui ne sont en rien similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente cause, lesquelles ont été commises six mois seulement après sa dernière condamnation, alors qu’il était encore dans le délai d’épreuve, ce qui démontre une imperméabilité certaine à l’effet des sanctions pénales. De plus, son attitude durant la procédure a outrepassé le droit de ne pas s’incriminer, comportement qui a démontré, on l’a dit, un défaut de prise de conscience de sa faute. Ces éléments, ajoutés à la gravité des faits qui lui sont reprochés, peuvent justifier de poser un pronostic défavorable, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge.
- 43 - Toutefois, X _________ n’a plus eu affaire à la justice depuis la date des derniers faits objets de la présente procédure, soit depuis près de quatre ans et huit mois. Il occupe un emploi depuis la fin de l’année 2018, pour la plus grande satisfaction de son employeur, et il est sur le point de fonder une famille. Cette absence de constat d’infraction durant un laps de temps conséquent et la stabilité trouvée tant sur le plan professionnel que personnel sont des signes de nature à autoriser un début de pronostic un peu moins défavorable. A cela s’ajoute l'effet dissuasif que va constituer, à n’en pas douter, sa condamnation, pour la première fois, à une peine privative de liberté, qui plus est d’une durée conséquente de 8 mois, infligée aux termes du présent jugement, ainsi que la révocation d’un précédent sursis (cf. consid. 9.2.1 ci-dessous). Celle-ci pourrait, en effet, être de nature à infléchir le pronostic défavorable quant à son comportement, eu égard à la réitération d’actes délictueux de même nature. Tous ces éléments permettent de tempérer quelque peu le pronostic posé, le rendant ainsi mitigé, plutôt que défavorable. Dans ces conditions, dès lors qu’un doute subsiste sur l’amendement de X _________, la Cour de céans n’est pas en mesure de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Bien qu’il s’agisse-là d’un cas limite, une peine ferme n’apparaît pas nécessaire pour atteindre le but de prévention recherché par la loi. Il y a lieu, partant, d’assortir la peine privative de liberté de dix mois du sursis (art. 42 al. 1 aCP) et de lui impartir un délai d’épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement attaqué est donc réformé dans ce sens, l’intéressé étant toutefois averti que cette analyse clémente de l’absence d’un pronostic défavorable constitue une dernière chance qui lui est exceptionnellement accordée de s’amender une bonne fois pour toute. Pour les mêmes motifs, la peine pécuniaire est également assortie du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans. X _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
E. 8.2.2 Y _________ réalise également les conditions objectives à l’octroi du sursis, prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure où, lui aussi, n’a été condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions, qu’à des peines pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, le sursis peut lui être octroyé, à moins que l’on ne doive poser à son encontre un pronostic défavorable.
- 44 - Avec le premier juge, la Cour de céans constate que les antécédents de Y _________ ne plaident guère en sa faveur. Condamné à quatre reprises pour diverses infractions à l’intégrité corporelle et à la LCR à des peines pécuniaires, dont certaines cumulées avec des amendes, il a déjà bénéficié par trois fois du sursis, sans que ces avertissements, on ne peut plus clairs, n’aient l’effet escompté. Une dernière condamnation à une peine pécuniaire ferme de 3800 fr. ne l’a pas plus dissuadé à adopter un comportement pénalement répréhensible encore plus grave que par le passé, et cela moins d’un an et demi plus tard, ce qui dénote une grande difficulté à tenir compte des sanctions prononcées, même lorsqu’elles touchent à son patrimoine. Y _________ n’a certes plus eu affaire à la justice depuis la date des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Cet élément seul ne suffit toutefois pas à infléchir de manière conséquente le pronostic défavorable posé ci-avant. Contrairement à son comparse, qui se voit condamner pour la première fois à une peine privative de liberté, Y _________ échappe à ce type de peine, en sorte qu’il ne saurait bénéficier, dans l’examen du pronostic, de l’effet favorable d’une telle condamnation sur la réitération d’actes délictueux de même nature. Dans ces circonstances, la Cour de céans, partageant l’avis du premier juge selon lequel il n’est pas possible de poser un autre pronostic que défavorable, refuse d’assortir la peine pécuniaire prononcée à son encontre du sursis, même partiellement.
E. 8.2.3 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande, par contre, de confirmer purement et simplement le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende (cf. art. 42 aCP), avec un délai d'épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP), octroyé à Z _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 11.b.cc). Z _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
E. 9 X _________ conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 24 août 2016.
E. 9.1 Le premier juge ayant exposé en détail les principes qui sous-tendent la révocation du sursis au sens de l’article 46 al. 1 aCP, il peut être renvoyé aux passages pertinents de son jugement en la matière (cf. consid. 12.a), en rappelant ce qui suit. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
- 45 - sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 aCP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt 6B_105/2016 du
E. 9.2.1 Les faits pour lesquels X _________ est condamné dans la présente procédure se sont déroulés le 26 février 2017, respectivement dans le courant du mois de mars 2017, soit dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par ordonnance du 24 août 2016, en sorte que la question de la révocation de ce sursis se pose. Avec le premier juge, et pour les raisons mentionnées ci-avant (cf. consid. 8.2.1), un doute subsiste sur l’amendement de X _________, compte tenu de ses antécédents et de son comportement au cours de la procédure. Afin d’infléchir le pronostic défavorable découlant de ces éléments s’agissant de la nouvelle peine infligée - 8 mois de peine privative de liberté et 20 jours-amende -, la Cour de céans a notamment tenu compte de l’effet dissuasif que pourrait constituer, pour l’intéressé, la nécessité d’exécuter la peine infligée antérieurement avec sursis. Dès lors que cette dernière a été prise en
- 46 - considération pour nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine, l’assortissant ainsi du sursis, l’examen de cette condition au regard de la révocation du sursis accordé le 24 août 2016 doit conduire à un résultat différent, à l’instar de ce que le Tribunal fédéral invite à faire en pareille hypothèse. Partant, la Cour de céans est d’avis que la commission des délits qui sont imputés à X _________ aux termes de cette procédure laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve qui lui a été infligée et donc un risque de récidive non négligeable. Il se justifie ainsi de révoquer le sursis accordé le 24 août 2016 et de mettre à exécution la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. le jour.
E. 9.2.2 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande, par contre, de confirmer la non-révocation du sursis à l’exécution des peines pécuniaires prononcées les 25 août et 24 novembre 2014 par le Ministère public du canton du Valais à l’encontre de Y _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 12.c).
10. En dernier lieu, X _________ et Z _________ s’en prennent aux prétentions civiles allouées à l’agent de police W _________. 10.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des dispositions afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale et à la réparation morale (art. 49 CO), en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 13.a du jugement querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 10.1.1 Aux termes de l’article 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Cette disposition suppose tout d'abord que le dommage a été provoqué par une cause commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat, étant précisé que cette coopération ne présuppose pas que les participants se soient concertés à l’avance (arrêt 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 7.3). L'intensité de la participation des acteurs est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (ATF 115 II 42 consid. 1b ; arrêt 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2.1).
- 47 - L'article 50 al. 1 CO requiert également une faute commune. Soit tous les auteurs veulent la survenance du dommage (intention), soit ils ont au moins pris en compte que le préjudice pouvait arriver (dol éventuel), soit ils auraient pu l'écarter s'ils avaient prêté aux circonstances l'attention requise (négligence) (ATF 127 III 257 consid. 6a ; arrêt 4A_185/2007 précité consid. 6.2.2). Il n’est pas nécessaire que tous les participants répondent du même degré de faute (MAZAN, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 11 ad art. 50 CO). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une rixe au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (arrêt 6B_428/2013 précité consid. 7.3). Enfin, l’article 50 al. 1 CO exige qu'il y ait un rapport de causalité entre le préjudice subi par le lésé et la cause commune fautive (arrêt 4A_185/2007 précité consid. 6.2.3). Lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu, sur le plan externe, de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine du préjudice (ATF 104 II 184 consid. 2) : ce ne sont pas les actions séparées des différents auteurs qui sont déterminantes, mais la volonté commune de ceux-ci (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 50 CO). La solidarité n'existe que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; 127 III 257 consid. 5a). Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (ATF 139 V 176 consid. 8.5). 10.1.2 En vertu de l’article 50 al. 2 CO, le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours. Pour ce faire, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances. Sa décision dépendra avant tout de la gravité des fautes de chacun, l’auteur immédiat et l’instigateur devant par conséquent supporter une plus grande part que le complice (BREHM, Commentaire bernois, n. 58 ad art. 50 CO) ; de même en va-t-il de l’auteur ayant agi intentionnellement par rapport à celui qui a fait preuve de négligence (MAZAN, op. cit., n. 22 ad art. 50 CO). Le juge doit également retenir d’autres circonstances relevantes du cas, en examinant par exemple dans l’intérêt de qui l’acte préjudiciable a été commis (WERRO, op. cit., n. 9 ad art. 50 CO et la référence sous note de pied 20 ; MAZAN, op. cit., n. 22 in fine ad art. 50 CO). 10.2 A la lumière des rapports médicaux versés en cause, il a été retenu que l’agent de police W _________, touché en pleine figure par une bouteille en verre projetée par la foule ameutée alors qu’il formait une chaîne de sécurité pour protéger des collègues, a
- 48 - subi plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche et à la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. En raison de ces blessures, l’intéressé a dû être emmené à l’hôpital pour recevoir des soins et a été en incapacité totale de travailler du 26 février au 19 mars 2017. De plus, ces lésions ont laissé des cicatrices et devront probablement faire l’objet d’une chirurgie esthétique par laser, alors que celle subie au niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section du nerf sous-jacent, entraînant la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de façon vraisemblablement permanente. Il ne fait dès lors guère de doute que les atteintes subies, telles que ressortant du dossier, sont suffisamment graves pour justifier une réparation. X _________ est dès lors malvenu de se plaindre d’un défaut de motivation de la partie plaignante sur ce point. Quant au montant alloué, la Cour de céans est d’avis que la somme de 3000 fr., avec intérêt à 5% dès le 26 février 2017, tient correctement compte de la gravité des souffrances subies par la victime, lesquelles ne doivent pas être minimisées, et de son besoin de réparation, en sorte qu’elle la juge tout à fait proportionnée et adéquate. En application de l’article 50 al. 1 CO, il convient toutefois de prévoir que X _________ et Z _________ seront tenus solidairement de verser ce montant, puisqu’ils ont causé ensemble le dommage en question. Pour le surplus, le premier juge a considéré, s’agissant des rapports internes entre les intéressés au sens de l’article 50 al. 2 CO, que la proportion de ¾ à la charge de X _________ et de ¼ à celle de Z _________ correspondait à leur degré de responsabilité respective dans le cadre des événements qui ont abouti aux atteintes à la personnalité de l’agent W _________. Ce raisonnement, qui tient compte de manière proportionnée de la contribution plus passive de Z _________ aux échauffourées, n’est, à juste titre, pas entrepris et emporte l’adhésion de la Cour de céans. 10.3 Le renvoi au for civiles des conclusions de l’agent de police V _________ n’étant pas contesté, ce point est confirmé sans plus ample examen.
E. 11 Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont répartis à raison de 500 fr. chacun à la charge de X _________, Y _________, Z _________ et l’Etat du Valais.
E. 11.1.1 Le premier juge a réparti les frais d'instruction et de première instance - dont la quotité n'est pas spécifiquement contestée - entre les coprévenus, en fonction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé et en prenant dûment en considération leur participation respective. Dans la mesure où les appelants demeurent condamnés et en l’absence de contestation de la répartition des frais telle
- 49 - que retenue, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais d’instruction (2526 fr.) et de première instance (2400 fr.), qui doivent ainsi être laissés à leur charge dans les proportions arrêtées par le premier juge (art. 426 al. 1 CPP ; cf. consid. 14.a.bb du jugement querellé). Par conséquent, ces derniers sont mis à la charge de X _________ à raison de 2463 fr., de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de Z _________ à raison de 985 fr. 20.
E. 11.1.2 Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer que ces derniers supportent les frais liés à leur intervention en justice devant le premier juge. Par conséquent, X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre de l’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (cf. consid. 14.a.bb du jugement querellé), Z _________ remboursant, pour sa part, 372 fr. à l’Etat du Valais au titre de l’indemnisation de Me Léonard Bender en cette même qualité (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé). Quant à l’indemnité de 5000 fr. allouée au défenseur d’office de ce dernier pour l’activité déployée dès le 13 avril 2018 (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé), elle n'a pas plus été contestée et peut ainsi être confirmée dans sa quotité. Dès que sa situation financière le lui permettra, Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ce montant. En première instance, la partie plaignante a obtenu gain de cause tant au pénal qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). X _________ et Z _________ n'ont contesté ni le montant de 6600 fr. alloué à ce titre par le juge intimé, ni la répartition effectuée à raison de ¾, repectivement ¼ à la charge de chacun d’entre eux, lesquels sont purement et simplement confirmés (cf. consid. 14.c.bb du jugement querellé).
E. 11.2.1.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions
- 50 - qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1).
E. 11.2.1.2 L'activité de la Cour de céans a porté, pour l'essentiel, sur l'appréciation des preuves recueillies en ce qui concerne les chefs d'accusation d’émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La cause présentait un degré de difficulté légèrement supérieur à ce qui est usuel, compte tenu de l’existence de plusieurs prévenus, qui tous ont fait appel. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument de justice - lequel englobe celui afférent à l’ordonnance sur preuve rendue le 27 octobre 2021 - est arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr., pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente, au final, la somme de 2000 francs. Les appels tendaient, principalement, à la libération des chefs d'accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, points essentiels sur lesquels les appelants ont succombé, leur condamnation pour ces infractions ayant été entièrement confirmée. Subsidiairement, X _________ demandait à ce que la quotité de sa peine soit réduite, à ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis total, à ce qu’un précédent sursis ne soit pas révoqué et à ce qu’il ne soit pas condamné à verser des indemnités pour tort moral à l’agent de police W _________. Il échoue sur la question de la révocation du sursis et du tort moral, mais voit sa peine privative de liberté abaissée de 5 mois (8 mois au lieu de 13) et sa peine pécuniaire abaissée de 10 jours (20 jours-amende au lieu de 30), principalement en raison du temps écoulé en procédure d’appel, et, surtout, assorties du sursis intégral à leur exécution, ce qui n’est pas négligeable, ce d’autant que le Ministère public sollicitait la confirmation du verdict de première instance. Pour sa part, Y _________, qui réclamait également une réduction de peine, tant dans sa quotité que dans le montant du jour-amende, ainsi que le bénéfice du sursis, à tout le moins du sursis partiel, succombe sur ce point, n’obtenant une réduction de la quotité de sa peine qu’en raison du temps écoulé en procédure d’appel, ainsi qu’une réduction du montant du jour-amende, point accessoire du jugement querellé. Il n’en va pas différemment pour Z _________, qui obtient, lui aussi, une réduction de peine en raison de la violation du
- 51 - principe de célérité, mais succombe sur la question de l’allocation d’une indemnité pour tort moral à l’agent de police W _________. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l’on peut donc estimer que par rapport à ses propres conclusions, X _________ succombe pour moitié en appel, l’autre moitié devant être mis à la charge de l’Etat du Valais. Par contre, par rapport à l’ensemble des parties ayant interjeté appel, il paraît adéquat qu’il assume la moitié des frais devant le Tribunal cantonal, soit 1000 fr., dont la moitié - 500 fr. - est mise à la charge du fisc (1000 x ½). L’autre moitié est mise à la charge de Y _________ et Z _________, à raison d’une demie chacun (500 fr.). En effet, il ne se justifie pas de les exonérer d’une partie des frais de procédure, les conditions qui leur ont permis d’obtenir une décision favorable sur la quotité de leur peine n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours.
E. 11.2.2.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1c ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois,
n. 4 ad art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2. ; arrêt 6B_1011/2018 précité consid. 3.2). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar). En Valais, le tarif horaire usuel est de 260 fr., TVA en sus (arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4). Il y a lieu de compter, en sus des honoraires, les débours. Les frais de copies ne sont indemnisés qu’à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (ATF 118 Ib 349 consid. 5; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b). Les frais de déplacement sont comptés à hauteur de 0 fr. 60 le kilomètre effectif parcouru (cf. art. 8 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 10 al. 1 let. a LTar par analogie). Quant au temps de déplacement, il n'est pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, cf. arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2).
- 52 - Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un tarif horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire est, en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4).
E. 11.2.2.2 X _________ ayant eu gain de cause à hauteur de moitié par rapport aux conclusions prises au terme de sa déclaration d’appel, il peut revendiquer, dans cette proportion, une indemnisation pour les dépenses occasionnées en procédure d’appel. Eu égard à l’activité utilement déployée par son conseil privé - qui a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée (17 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel (3 heures) et qui peut être évaluée globalement à 26 heures, dont 20 heures effectuées par un avocat-stagiaire (cf. état de frais déposé aux débats d’appel pour les activités répertoriées dès le 12 juillet 2019, date de la rédaction de la déclaration d’appel) -, aux difficultés moyennes de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité réduite (- 50%) en question est arrêtée au montant arrondi de 2000 fr. [(20 h. x 110 fr.) + (6 h. x 280 fr.) : 2], TVA et débours compris. Pour sa part, Y _________ a vu son appel rejeté, la diminution de peine qui lui a été octroyée l’ayant été uniquement en application de l’article 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité constaté pour la procédure d’appel. Il ne peut, par conséquent, pas prétendre à une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant la Cour de céans. Il assumera ainsi seul les frais liés à son intervention en seconde instance. Quant à Z _________, il doit, pour les mêmes motifs, également supporter ses frais d’intervention en appel. Toutefois, dès lors qu’il est toujours pourvu, en seconde instance, d’une défense d’office obligatoire au sens de l’article 130 CPP, son avocat peut prétendre à être rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 LTar) pour l’activité utilement déployée. Celle-ci, comparable à celle qui a été retenue pour le mandataire de X _________, a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée (16 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel (3 heures) et qui peut être évaluée globalement à 14 heures, aux
- 53 - difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité est arrêtée au montant arrondi de 4000 fr., TVA et débours compris. A l’instar des frais imputables à la défense d’office obligatoire de première instance, ces frais sont mis à la charge Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal cantonal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP.
E. 11.2.2.3 La partie plaignante W _________ ayant activement participé à la procédure d’appel et voyant les condamnations pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires entièrement confirmées, de même que le montant des prétentions civiles requises, elle peut prétendre au versement en sa faveur d’une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires au sens de l’article 433 CPP de la part de X _________ et de Z _________. Eu égard à l’activité utilement exercée par son mandataire en seconde instance - qui a consisté essentiellement en la lecture des appels formés par X _________ et Z _________, en la préparation et en la participation aux débats du 11 novembre 2021 (3 heures) pour un total de l’ordre de 11 heures -, ainsi qu’aux autres critères tirés des articles 27 et 36 LTar, l’indemnité est arrêtée à 3500 fr. au total (cf. état de frais versé en cause lors des débats d’appel), TVA et débours compris, et mise à la charge (cf. art. 418 al. 1 CPP) de X _________ à raison de 2625 fr. (¾) et de Z _________ à concurrence de 875 fr. (¼), sans solidarité compte tenu de l’indépendance de leurs appels respectifs. Par ces motifs,
- 54 - Prononce Les appels formés le 12 juillet 2019 par X _________ et le 22 juillet 2019 par Y _________ et Z _________ contre le jugement rendu le 18 juin 2019 par le juge du district de Monthey sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de faux dans les certificats (art. 252 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 2. L'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et de la peine pécuniaire de 20 jours-amende est totalement suspendue et le délai d’épreuve est fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
X _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP). 3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’un, prononcée le 24 août 2016 à l’encontre de X _________ par le Ministère public du canton du Valais, est révoqué. 4. Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 francs. 5. Les sursis à l’exécution des peines pécuniaires de 15 jours-amende, à 90 fr. l’un, respectivement de 20 jours-amende, à 90 fr. l’un, accordés par ordonnances pénales du 25 août 2014 du Ministère public du canton du Valais, respectivement du 24 novembre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, ne sont pas révoqués. 6. Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende
- 55 - prononcée le 18 avril 2017 par le Ministère public du canton du Valais et à la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le 27 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 7. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Z _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP). 8. A titre de réparation morale, X _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3000 fr à W _________ à titre de tort moral, avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 26 février 2017.
S'agissant des rapports internes, le droit de recours de l’un envers l’autre (art. 50 al. 2 CO) s'exercera à raison de ¼ en faveur de X _________, respectivement de ¾ en faveur de Z _________. 9. Les prétentions civiles de V _________ sont renvoyées au for civil.
10. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 4926 fr. (Ministère public : 2'526 fr. ; tribunal de première instance : 2'400 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 2463 fr., de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de Z _________ à raison de 985 fr. 20.
E. 12 X _________ versera le montant de 7575 fr. (4950 fr. + 2625 fr.) à W _________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et la procédure d’appel.
E. 13 Z _________ versera le montant de 2525 fr. (1650 fr. + 875 fr.) à W _________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et la procédure d’appel.
E. 14 X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre d’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (art. 135 al. 4 let a CPP).
- 56 -
E. 15 L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité réduite de 2000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
E. 16 L’Etat du Valais versera à Me Blaise Marmy une indemnité de 9000 fr. (5'000 fr. + 4000 fr.) à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais, ainsi que celui de 372 fr. au titre d’indemnisation de Me Léonard Bender en qualité d’avocat de la première heure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sion, le 6 décembre 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 56
JUGEMENT DU 6 DECEMBRE 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Bertrand Dayer, président, Christian Zuber, juge, et Elisabeth Jean, juge suppléante ; Geneviève Berclaz Coquoz, greffière ;
en la cause
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, appelé, représenté par Monsieur Jean-Luc Reymond, procureur ad hoc, à St-Maurice, et
V _________, et W _________, ce dernier étant représenté par Maître Odile Pelet, tous deux parties plaignantes et appelées, contre
X _________, prévenu appelant, représenté par Maître Olivier Couchepin,
et Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Damien Hottelier,
- 2 - et Z _________, prévenu appelant, représenté par Maître Blaise Marmy.
(émeute [art. 260 CP] ; violence ou menace qualifiée contre les autorités et les fonctionnaires [art. 285 ch. 2 CP])
appel contre le jugement du juge de district de Monthey du 18 juin 2019
- 3 - Procédure
A. A.a Le 28 février 2017, W _________, policier auprès de la commune de Monthey, a déposé une plainte pénale et s’est constitué partie plaignante à la suite des violences qui se sont déroulées dans la nuit du 26 février précédent en ville de Monthey, en marge des festivités du carnaval, au cours desquelles il a été blessé. Le 10 mai 2017, sa collègue V _________ a déposé une plainte pénale pour injure à l’encontre de Z _________ à la suite de ces mêmes faits et s’est constituée partie plaignante. A.b Par décision du 23 mars 2017, le premier procureur de l’office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction à l’encontre de X _________, Y _________ et Z _________ pour violences et menaces contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). A.c Le 13 avril 2018, le substitut du procureur de l’office régional du Ministère public du Bas-Valais (ci-après : le substitut du procureur), qui a repris l’instruction de la cause, a désigné Me Blaise Marmy en qualité de défenseur d’office de Z _________, avec effet dès le 13 avril 2018 (p. 381). A.d Sur requête du substitut du procureur, Securitas a versé en cause le 17 septembre 2018 le rapport établi à la suite de la mission de surveillance effectuée dans le cadre de l’édition 2017 du carnaval de Monthey (p. 470 à 476). A.e Par acte du 28 février 2019, le substitut du procureur a engagé l’accusation devant le tribunal du district de Monthey. L’acte d’accusation dressé contre X _________, Y _________ et Z _________ retient les infractions de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), injure (art. 177 CP), émeute (art. 260 CP) et faux dans les certificats (art. 252 CP). B. A l’issue des débats du 18 juin 2019, le juge de district de Monthey (ci-après : le juge de district) a procédé à la lecture publique du dispositif du jugement, qui est ainsi libellé :
1. X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de faux dans les certificats (art. 252 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 13 mois.
- 4 -
2. Il est mis au bénéfice du sursis partiel à l’exécution de la peine, laquelle est suspendue pour une durée de 7 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’un, prononcée le 24 août 2016 à l’encontre de X _________ par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais, est révoqué.
4. Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr.
5. Les sursis à l’exécution des peines pécuniaires de 15 jours-amende, à 90 fr. l’un, respectivement de 20 jours-amende, à 90 fr. l’un, accordés par ordonnances pénales du 25 août 2014 du Ministère public du canton du Valais, respectivement du 24 novembre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, ne sont pas révoqués.
6. Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende prononcée le 18 avril 2017 par l’Office régional du Bas-Valais du Ministère public et à la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le 27 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
7. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
8. X _________ et Z _________ verseront 2'250 fr., respectivement 750 fr., à W _________ à titre de tort moral, avec intérêt compensatoire à 5 % dès le 26 février 2017.
9. Les prétentions civiles de V _________ sont renvoyées au for civil.
10. Les frais du ministère public, arrêtés à 2'526 fr., et ceux du tribunal de céans, arrêtés à 2'400 fr., sont mis à la charge de X _________ à raison de 2’463 fr. (5/10), de Y _________ à raison de 1'477 fr. 80 (3/10) et de Z _________ à raison de 985 fr. 20 (2/10), lesquels supportent ceux liés à leur intervention en justice.
11. X _________ et Z _________ verseront le montant de 4'950 fr., respectivement de 1'650 fr., à titre de dépens à W _________.
12. X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre d’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (art. 135 al. 4 let a CPP).
13. L’Etat du Valais versera à Me Blaise Marmy une indemnité de 5'000 fr. à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais, ainsi que celui de 372 fr. au titre d’indemnisation de Me Léonard Bender en qualité d’avocat de la première heure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Le 19 juin 2019, Y _________ a annoncé faire appel de ce prononcé. X _________ et Z _________ en ont fait de même les 25, respectivement 26 juin 2019.
- 5 - Le jugement motivé a été adressé aux parties le 1er juillet 2019. C. Le 12 juillet 2019, X _________ a déposé sa déclaration d’appel, au terme de laquelle il a conclu à sa libération des chefs d’accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu’au renvoi des prétentions civiles de W _________, le tout sous suite de frais et dépens. Z _________ en a fait de même le 22 juillet 2019, concluant également à sa libération des chefs d’accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, ainsi qu’au rejet des prétentions civiles de W _________, et demandant, pour le surplus, que sa condamnation pour injure soit fixée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, le tout sous suite de frais et dépens. Quant à Y _________, il a déposé sa déclaration d’appel le 22 juillet 2019, en prenant les conclusions suivantes :
Principalement : I. L’appel est admis. II. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violence ou menace contre les fonctionnaires. III. Y _________ est acquitté du chef d’accusation d’émeute. IV. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de Y _________ à hauteur de CHF 10'000.- lui est octroyée. V. Les frais de procédure sont mis à la charge du fisc.
Subsidiairement : VI. Y _________ est acquitté du chef d’accusation de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). VII. Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- assorti d’une amende dont le montant est fixé à dire de justice. VIII. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de Y _________ à dire de justice lui est octroyée. IX. Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement : X. Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis de 150 jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, assorti d’une amende dont le montant est fixé à dire de justice.
- 6 - XI. Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore : XII. Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis partiel de 100 jours-amende et à une peine ferme de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.-, assorti d’une amende dont le montant est fixé à dire de justice. XIII. Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore : XIV. Y _________ est reconnu coupable d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 ch. 2 CP). Il est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80. XV. Sous suite de frais et dépens.
Plus subsidiairement encore : XVI. La cause est renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. XVII. Sous suite de frais et dépens. Par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2021, la requête en complément de preuve déposée par Y _________ à l’appui de sa déclaration d’appel a été rejetée. Aux débats, tenus le 11 novembre 2021, le représentant ad hoc du Ministère public et W _________ ont conclu au rejet des appels. Les prévenus appelants ont, pour leur part, confirmé les conclusions prises dans leurs déclarations d’appel, Z _________ demandant, en sus, à ce que le sursis octroyé par jugement du 24 août 2016 ne soit pas révoqué. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'article 398 al. 1 CPP.
1.1
- 7 - 1.1.1 La partie qui entend faire appel annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), c'est-à-dire de la remise ou de la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à celle-ci dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). La communication du jugement de première instance implique donc, premièrement, la notification du jugement au sens étroit, secondement, celle du jugement motivé (cf. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et arrêt 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5). 1.1.2 En l’occurrence, le dispositif du jugement du 18 juin 2019 a été communiqué par oral aux parties le même jour. Les prévenus ont annoncé leur appel les 19, 25 et 26 juin 2019 et leurs déclarations d'appel ont été déposées les 12 et 22 juillet suivants, soit dans le délai de 20 jours qui a suivi la notification du jugement motivé, le 1er juillet 2019 (cf. art. 90 al. 2 CPC pour la computation des délais lorsque, comme en l’espèce, le dernier jour du délai est un dimanche). Les appels, formés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), sont, partant, recevables. Pour le surplus, la cause ressortit, sous l’angle de la compétence matérielle, à la Cour de céans (cf. art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 LACPP). 1.2 1.2.1 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.5 ; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). Quant à l'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’article 81 al. 3 CPP, elle n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO, op. cit., 2019, n. 15 et 16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Commentaire bâlois, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP).
- 8 - 1.2.2 En l’espèce, les appelants contestent l'appréciation des faits et se prévalent d'une violation du droit, plus particulièrement des articles 260 et 285 ch. 2 CP. Ils requièrent la modification du jugement entrepris, tant sur la question de leur culpabilité en lien avec ces dispositions que sur le sort des prétentions civiles, ainsi que des frais et dépens.
2. Les faits tels que retenus par le premier juge ayant été remis en cause par les appelants, il convient, avant de procéder à leur examen, de rappeler les principes suivants. 2.1 La présomption d'innocence, dont le principe in dubio pro reo constitue le corollaire, est expressément garantie par les articles 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. féd. et 10 al. 3 CPP. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne accusée d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle de l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 127 I 38 consid. 2a). 2.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de
- 9 - suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). II. Statuant en faits 3.
3.1 3.1.1 X _________, ressortissant B _________ né en Suisse en xxx a vécu toute son enfance à C _________ avec ses parents et ses cinq sœurs. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de logisticien auprès des CFF et a obtenu son CFC en 2014. Il a travaillé dans cette branche quelques années, avant de se retrouver au chômage entre 2017 et 2018 (R. 3 p. 260, R. 40 p. 506). Le 1er décembre 2018, il a été engagé auprès de D _________ SA, à Lausanne, en qualité de logisticien distributeur, emploi qu’il exerce à temps complet pour un salaire mensuel net de quelques 4100 francs. Son employeur aimerait lui confier des responsabilités, soit chef d’équipe, soit formateur d’apprentis, fonction pour laquelle il a dû déposer un dossier de candidature, qui, selon lui, est bien avancé. Il ressort du certificat intermédiaire établi le 1er novembre 2021 que son employeur est, en effet, très satisfait du travail qu’il accomplit au sein de l’entreprise, qualifié d’excellent, et qu’il espère pouvoir continuer à compter sur sa collaboration. X _________ s’est marié durant l’été 2020 et son épouse est enceinte. Il vit chez ses parents, auxquels il verse 1500 fr. par mois de participation aux frais de loyer et d’entretien de la maison, en sus des frais de nourriture. Sa prime de caisse maladie se monte à 312 fr. 30 par mois, celle de son épouse à 222 fr. 50 par mois. Il est propriétaire d’une voiture de marque Audi A3 et s’acquitte d’une prime de
- 10 - 113 fr. par mois pour l’assurance RC de ce véhicule. Il n’a pas de fortune (R. 6 p. 671) et rembourse à raison de 329 fr. par mois un crédit de 20 000 fr. contracté le 25 juin 2019. X _________ figure au casier judiciaire suisse pour avoir été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public du canton du Valais du 10 janvier 2014, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr. pour délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à la LStup, ainsi que pour avoir été condamné, par ordonnance pénale de cette même autorité du 24 août 2016, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 300 fr., pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, le délai d’épreuve accordé le 10 janvier 2014 ayant été prolongé d’un an. 3.1.2 Y _________, ressortissant B _________ né en Suisse en 1993, a également vécu toute son enfance à C _________ avec ses parents, son frère et ses sœur et demi- soeur. Après sa scolarité obligatoire, il a entrepris un apprentissage de vendeur, couronné d’un CFC, et travaille en cette qualité auprès du centre E _________ de Villeneuve pour un salaire de 4875 fr. net par mois. Au début de cette année, il a entamé une formation de spécialiste en vente, dans l’optique de pouvoir évoluer dans son emploi actuel. Le 26 octobre 2021, il a ouvert, avec un ami, une entreprise de récupération de déchets auprès d’établissements publics et de privés, activité qui l’occupe à raison d’un jour par semaine. Il est marié, sans enfant, et contribue à l’entretien de son épouse, arrivée en Suisse en 2018 et qui est en formation. Il vit toujours chez ses parents, auxquels il paye une participation aux frais du ménage de 650 fr. par mois. Sa prime de caisse maladie se monte à 220 fr. par mois, celle de son épouse à 155 fr. par mois. Il a une fortune d’environ 22 000 fr. et n’a pas de dettes (R. 7 p. 238, R. 26 p. 493, R. 6 p. 674). Sa charge fiscale s’élève à 42 fr. par mois. Y _________ figure au casier judiciaire suisse pour les condamnations suivantes. Par ordonnance du 1er juillet 2014, le Ministère public du canton du Valais l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples. Par ordonnance du 25 août 2014, cette même autorité l’a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 300 fr. d’amende pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Par ordonnance du 24 novembre 2014, le Ministère public du canton de Fribourg l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 fr., avec sursis pendant deux ans, et à 500 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière. Enfin, par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 16 novembre
- 11 - 2015, Y _________ a encore été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 95 fr. pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, les délais d’épreuve accordés le 25 août et le 24 novembre 2014 ayant été prolongés d’un an. 3.1.3 Z _________, né en 1997, a effectué un apprentissage de gestionnaire de commerce de détail, pour lequel il a obtenu un CFC. Il travaille depuis le 10 mai 2021 en qualité d’employé polyvalent pour la société F _________ SA, à Collombey-Muraz, pour un salaire moyen d’environ 3605 fr. net par mois. Dès le 1er octobre 2021, il sera occupé à un taux de 83,33 %, soit 35 heures par semaine, pour un salaire horaire de 23 fr. 32 brut, en sorte que ses revenus se monteront à environ 2950 fr. net par mois. Il est célibataire et vit avec sa compagne dans un appartement à Collombey, dont le loyer s’élève à 1440 fr. par mois. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 380 fr. par mois et sa charge fiscale est de l’ordre de 117 fr. par mois. Il n’a pas de fortune, ni de dette, si ce n’est un montant de 358 fr. (R. 4 p. 668). Z _________ figure au casier judiciaire suisse pour deux condamnations prononcées postérieurement aux faits objets de la présente procédure, à savoir une condamnation à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 100 fr., prononcées par ordonnance du Ministère public du canton du Valais du 18 avril 2017 pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, ainsi qu’une condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 240 fr., prononcées par le Ministère public de l’Est vaudois le 27 juin 2017 pour lésions corporelles par négligence. 3.2 3.2.1 Le dimanche 26 février 2017, entre 02h00 et 02h15 du matin, une bagarre a éclaté entre un groupe d’individus sous la tente de cantine installée sur la Place de l’Hôtel de Ville, à Monthey, pour les festivités du carnaval. Grâce à l’intervention des agents de sécurité, les individus ont été refoulés vers la sortie, où ils ont continué à se provoquer (dos. p. 474). Afin de les disperser, les agents de sécurité ont utilisé leur spray au poivre, provoquant le recul des protagonistes, lesquels se sont alors mis à jeter des projectiles, notamment des bouteilles en verre, dans leur direction (R. 7 p. 125, R. 7 p. 135, R. 7
p. 144 et 145, R. 7 p. 154, R. 7 p. 165). Appelés en renfort, six agents de la police municipale de Monthey ont rejoint les agents de sécurité, qui s’étaient regroupés entre deux containers installés à proximité de la tente, plus précisément vers la pizzeria « Le Capri », pour se protéger des projectiles que leur lançait un groupe de jeunes positionné en face d’eux, à proximité de la boulangerie « Michellod » (R. 10 p. 51, R. 7
- 12 -
p. 78, R. 7 p. 90, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115). Décision a alors été prise de charger les fauteurs de trouble, qui ont pris la fuite sur la rue du Pont, en direction du vieux pont. Au cours de cette intervention, Y _________ a été interpellé, plaqué au sol et menotté par les agents de police G _________ et H _________. Afin de protéger les intéressés, les agents de sécurité et les agents de police (ci-après : les forces de l’ordre), dont W _________, ont formé une chaîne de sécurité en se plaçant devant eux (R. 10 p. 51, R. 5 p. 66 et 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 91, R. 4 p. 104, R. 8 p. 115 et 116). Les fuyards sont revenus sur leurs pas et ont encerclé les forces de l’ordre, se tenant à environ une dizaine de mètres d’eux, criant à leur encontre, les insultant et leur envoyant des bouteilles en verre. Quelques jeunes, qui agissaient de concert, venaient plus particulièrement au contact des forces de l’ordre dans le but de les acculer et d’empêcher l’interpellation de leur ami, en sorte que les agents ont été contraints de faire usage, une nouvelle fois, de leur spray au poivre (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116). A un certaine moment, l’agent de police W _________, qui s’était baissé pour aider son collègue H _________ à maintenir Y _________, qui se débattait, n’a pas pu éviter la bouteille en verre lancée dans sa direction alors qu’il se relevait. Le projectile a éclaté sur son visage, le blessant sérieusement, en sorte qu’il a dû être évacué vers la rue du Dr Beck, aidé par son collègue I _________, avant d’être emmené à l’hôpital de Monthey pour recevoir des soins (R. 10 p. 51, R. 5 p. 67, R. 7 p. 79, R. 8 p. 116). A l’arrivée des agents de la police cantonale, eux aussi appelés en renfort, le groupe d’individus s’est enfin dispersé (R. 8 p. 91, R. 7 p. 544, R. 9 p. 576). Les forces de l’ordre ont à nouveau dû intervenir vers 4h00 du matin devant le bar « Le Havana » en raison de débordements causés par un groupe de jeunes, dont les auteurs ont pu être interpellés et identifiés. Les agents de police qui ont participé à cette intervention, à l’exception de l’agent J _________, ont reconnu certains d’entre eux, dont X _________ et Z _________, comme faisant partie du groupe responsable des violences décrites ci-dessus (R. 5 p. 68, R. 8 p. 80, R. 8 p. 91, R. 8 p. 116). 3.2.2 Selon les rapports médicaux établis le 26 février 2017 par le Dr K _________, médecin assistant, et le 11 septembre 2017 par le Dr L _________, otho-rhino- laryngologue et chirurgien cervico-faciale FMH, l’agent de police W _________ a subi plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche et à la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. Ces blessures ont dû être suturées et ont laissé des cicatrices, encore visibles plus d’une année après les faits, nécessitant, selon toute vraisemblance, une chirurgie esthétique par laser
- 13 - (R. 15 p. 487). Selon les explications de l’intéressé en procédure, la lésion subie au niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section du nerf sous-jacent, entraînant la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de façon vraisemblablement permanente (dos. p. 392, R. 13 p. 487). En raison de ses blessures, l’agent de police W _________ a été en incapacité totale de travailler du 26 février au 19 mars 2017 (dos. p. 371). 3.2.3 L’auteur du jet de bouteille sur l’agent de police W _________ n’a pas pu être identifié. En particulier, les comparaisons ADN entre le prélèvement effectué sur les débris de cette bouteille et le profil ADN de Y _________, X _________ et Z _________, prévenus dans la présente affaire, n’ont rien donné. 3.3 Ces derniers, qui admettent se connaître et bien s’entendre (R. 14 p. 240, R. 4 et 6
p. 260, R. 2 et 4 p. 271, R. 33 p. 505), contestent avoir pris part aux violences exercées à l’encontre des forces de l’ordre le soir en question. 3.3.1 Lors de son premier interrogatoire, Y _________ a expliqué être arrivé au centre-ville de Monthey vers 23h00, avoir bu des boissons alcoolisées avec des amis, être entré sous la tente alors que l’effet de l’alcool commençait à se faire sentir, avant de déambuler sur la Place de l’Hôtel de Ville, où il s’est emporté, d’abord contre une connaissance, puis contre son petit frère, moment à partir duquel tout est devenu « un peu confus ». Il s’est toutefois souvenu avoir bousculé des gens et avoir lui-même été bousculé, avoir vu les agents de sécurité se mettre en ligne devant lui, avoir voulu essayer de les contourner et avoir été aspergé par du spray au poivre, alors que, selon ses propres dires, il était « hors-contrôle ». Emmené en direction de la pizzeria « Le Capri » par son petit frère, il a admis être retourné en direction de la tente, alors qu’il était « toujours sous l’effet de la rage », avoir voulu passer au travers de la ligne formée par les agents de sécurité et les agents de police venus en renfort, et avoir été « très certainement agressif », avant de descendre « d’un niveau », de se « pose[r] dans la tête » et de « commence[r] à réfléchir ». Il s’est alors enfui en direction de la pizzeria « Le Capri » avec son petit frère, a percuté une glissière posée au milieu de la route et a été chargé par les agents de police, qui l’ont menotté, ligoté et maintenu au sol, alors qu’il essayait de se sauver. Il a reconnu qu’il était énervé, qu’il « gueulai[t] », qu’il était possible qu’il ait, à ce moment-là, insulté les agents de police et qu’il se soit débattu, les coups donnés à cette occasion n’étant, selon lui, pas volontaires. De même, après avoir affirmé qu’il n’avait pas vu de projectiles lancés contre la ligne formée par les agents de sécurité, il a concédé que, alors qu’il était maintenu au sol par les agents de police, des
- 14 - projectiles avaient été lancés et que des bouteilles en verre s’écrasaient au sol à proximité de lui (R. 9 p. 239 et 340, R. 19 p. 241). Il a toutefois dénié avoir lui-même lancé quoi que ce soit en direction des forces de l’ordre et a déclaré ne pas avoir vu qui avait lancé la bouteille qui a heurté le visage de l’agent de police W _________ (R. 11 à 13 p. 240, R. 19 p. 241). Pour le surplus, il a admis avoir croisé X _________ durant cette soirée de carnaval, mais il a soutenu qu’il ne l’avait pas vu lors de l’altercation avec les forces de l’ordre (R. 14 p. 240). Il a pris note, sans le contester, que son taux d’alcoolémie était, le soir en question, de 0,94o/oo (R. 20 p. 241). Après avoir refusé de s’expliquer une nouvelle fois devant la police, faute d’avoir eu accès à son dossier (R. 1 et 2 p. 247), Y _________ a confirmé ses déclarations devant le représentant du Ministère public (R. 3 p. 489). En particulier, il a répété qu’il n’avait pas lancé de projectiles en direction des forces de l’ordre, qu’il n’avait aucune responsabilité dans ce qui s’était passé durant la soirée du 26 février 2017 et qu’il ne savait pas si X _________ et Z _________ avaient essayé de le faire libérer (R. 11
p. 491, R. 20 p. 492). Sur ce point, il a indiqué qu’il ignorait les raisons pour lesquelles les agents de police l’avaient interpellé, qu’il ne se rappelait pas que les forces de l’ordre lui avaient demandé de se calmer et qu’il ne les avait ni bousculés, ni ne leur avait donné de coups (R. 9 p. 490, R. 17 p. 491, R. 12 à 14 p. 491 et 492). Confronté au fait qu’il avait admis, précédemment, les avoir frappés, puisqu’il avait déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’il avait la certitude que les coups donnés aux agents de police n’étaient pas volontaires, il a expliqué qu’il n’était pas « super concentré » au moment de son audition par la police, puisque fatigué et alcoolisé (R. 23 p. 493), ce qu’il a répété en audience de jugement de première instance et d’appel (R. 2 et 4 p. 673). De même, placé devant le fait que plusieurs témoins l’avaient vu lancer des bouteilles en direction des forces de l’ordre, il a mis cela sur le compte de la « confusion » (R. 16 p. 491), explication également réitérée devant le premier juge et la Cour de céans (R. 4 p. 673). 3.3.2 Pour sa part, X _________ a reconnu, lors de son premier interrogatoire, avoir rencontré Y _________ et son petit frère durant la soirée de carnaval, aux alentours de 23h30, et être resté un moment avec eux sous la tente, avant de les perdre de vue. Il a indiqué que, par la suite, alors qu’il était à l’extérieur de la tente, il avait entendu des cris au loin et vu que beaucoup de gens courraient dans tous les sens. Curieux de nature, il s’était dirigé vers la rue du Pont et avait vu des agents de sécurité et des agents de police courir un peu partout, de même que des jeunes crier « bavure policière » et insulter les forces de l’ordre qui avaient interpellé une personne, qu’il a reconnue, à sa voix, être Y _________. Selon ses explications, les agents de police avaient fait un
- 15 - cordon de sécurité et la foule devenait de plus en plus dense autour d’eux. Il a admis s’être approché du cordon de sécurité, à une distance d’environ 3 mètres, comme demandé par les forces de l’ordre, dans l’unique but de discuter avec les agents, afin de connaître les raisons pour lesquelles Y _________ avait été arrêté et d’arranger la situation. Lorsque la foule a commencé à lancer des bouteilles en verre contre les forces de l’ordre, il s’est éloigné en direction de la boulangerie pour se mettre en sécurité. Il n’est revenu vers les agents que lorsque la foule s’est éloignée, essayant de calmer les personnes qui lançaient encore des bouteilles en direction des forces de l’ordre. Puis, lorsque la situation s’est calmée et que la foule s’est dispersée, il a, selon ses dires, parlé normalement avec les agents de sécurité. De retour vers la tente, il s’est dirigé vers une femme policière pour dialoguer une nouvelle fois et comprendre les raisons de l’interpellation de Y _________. Il lui a donné son numéro de téléphone, son nom et son prénom et a également accepté qu’un policier le prenne en photo (R. 9 p. 261 et 262). Confronté au fait que plusieurs témoins l’ont reconnu comme étant celui qui était venu au contact des agents pour faire libérer Y _________, ne respectant pas leurs injonctions et se montrant insultant et agressif au point qu’ils avaient dû faire usage de leur spray au poivre pour le faire reculer, X _________ a fermement nié, maintenant qu’il n’était venu vers les forces de l’ordre non pas pour se confronter à eux, mais pour « arranger la situation » (R. 12 et 13 p. 263). De même, il a contesté avoir été l’un des meneurs de ces débordements et avoir lancé des bouteilles contre les forces de l’ordre ou avoir incité ses amis à le faire, reconnaissant uniquement avoir tenu quelques secondes un tel projectile dans la main, après l’avoir arraché des mains d’un participant à l’émeute, alors qu’il se trouvait à proximité de la boulangerie et qu’il essayait, selon ses déclarations, de calmer la foule (R. 14 et 15 p. 263). Il n’a, pour le surplus, pas été en mesure de dire si Z _________ avait participé à l’émeute (R. 16 p. 264), pas plus qu’il n’a pu indiquer qui avait lancé la bouteille sur le visage de l’agent de police W _________ (R. 18 p. 264). X _________ a confirmé ses déclarations tant devant le représentant du Ministère public, que devant le juge de première instance et la Cour de céans. En particulier, il a répété qu’il ne s’était adressé aux forces de l’ordre que pour obtenir des informations sur les raisons de l’interpellation de Y _________, qu’il ne l’avait pas fait de manière agressive, mais plutôt courtoise et calme, qu’il avait tenté d’apaiser la foule ameutée, qu’il n’avait jeté aucun projectile en direction des agents, qu’il avait certes eu une bouteille entre les mains, mais uniquement parce qu’il l’avait saisie chez un jeune lanceur pour la déposer sur un muret, et que, de retour vers la tente, il était allé de sa propre initiative vers l’agent de police V _________ pour discuter et lui laisser son nom et son numéro de téléphone,
- 16 - acceptant même qu’un de ses collègues le prenne en photo, preuve qu’il n’avait pas cherché à s’échapper (R. 6 et R. 8 p. 501, R. 12, 13, 15 à 17 p. 502, R. 19 à 21 p. 503, R.30 et 31 p. 504, R. 38 p. 505, R. 4 p. 670). Il a précisé qu’il ne connaissait aucune des personnes qui s’opposaient aux forces de l’ordre, si ce n’est Y _________ et son petit frère (R. 5 p. 501, R. 27 p. 504), et il a mis sur le compte de la confusion le fait que plusieurs témoins l’ont vu lancer des projectiles, injurier, crier et être agressif envers les forces de l’ordre, allant même jusqu’à le désigner comme étant le meneur de la foule (R. 18 p. 502, R. 27 p. 504, R. 32 p. 505, R. 4 p. 670). A cet égard, il a relevé que sa forte corpulence le faisait sortir du lot, ce qui pouvait aussi expliquer, selon lui, qu’il se soit fait particulièrement remarqué par les témoins, ce d’autant qu’il parlait fort et qu’il se tenait à proximité des agents de police pour obtenir les réponses à ses questions (R. 28
p. 504, R. 4 p. 670 et 671). Tout au plus a-t-il concédé que l’inquiétude et l’angoisse générées par l’interpellation de son ami avaient rendu insistantes auprès des forces de l’ordre ses questions sur le sort qui allait lui être réservé (R. 34 et 35 p. 505). Il a, par conséquent, maintenu qu’il n’avait aucune responsabilité dans le déclenchement et le déroulement de l’émeute du 26 février 2017 et qu’il n’avait nullement incité les protagonistes de cette émeute à aller au contact des forces de l’ordre et à leur jeter des projectiles (R. 26 et 30 p. 504, R. 4 p. 671). 3.3.3 Quant à Z _________, il a déclaré, lors de son premier interrogatoire, qu’après avoir perdu de vue les deux amis, dont N _________, avec qui il était entré sous la tente vers 23h30, il avait retrouvé cette dernière 1h30 plus tard, qu’il s’était baladé avec elle vers les caisses avant de se diriger vers la pizzeria « Le Capri », puis vers le vieux pont, en passant par la rue du Pont, qu’ils ont alors entendu des cris et des bruits de verre qui se cassaient venant de derrière eux, soit, plus précisément, de la pizzeria « Le Capri », et vu les agents de sécurité et les agents de police faire face à une foule de jeunes, qu’à ce moment-là il a aperçu, sur le sol, à proximité de l’endroit où il se trouvait avec son amie, un poing américain, dont il s’est emparé pour éviter que quelqu’un d’autre ne s’en serve, que peu de temps après, les agents ont fait usage de leur spray au poivre pour disperser les jeunes, qu’il a donc quitté les lieux avec son amie et marché en direction du pont pour revenir vers la tente « en faisant le tour », évitant ainsi les débordements, pour finalement ramener son amie chez elle, avant de revenir vers la tente (R. 7 p. 271 et 272, R. 17 p. 273). Il a prétendu ne pas avoir rencontré Y _________ et X _________ durant cette soirée de carnaval (R. 2 et 4 p. 271, R. 11 p. 272) et avoir bu passablement d’alcool, au point de ne plus trop se souvenir de grand-chose (R. 9 p. 272, R. 22 p. 274). Il a ainsi nié être venu au contact de la police dans le but de faire libérer Y _________, s’être tenu avec un groupe d’individus qui lançaient des bouteilles contre les forces de
- 17 - l’ordre, ou en avoir jeté lui-même, et avoir pris la fuite lorsque ces dernières ont mené la charge contre leurs assaillants, estimant que les témoins qui affirmaient le contraire avaient dû le confondre avec quelqu’un d’autre (R. 11 p. 272, R. 12 et 13 p. 273, R. 23
p. 274). Il a cependant admis avoir utilisé un ton agressif envers les forces de l’ordre et les avoir insultés, plus particulièrement l’agent V _________, qu’il a traitée de « pute » et de « connasse », parce qu’elle l’avait « regardé de travers », reconnaissant s’être tenu, à cette occasion, à environ 1m50 des agents (R. 11 p. 272, R. 14 p. 273). Z _________ a maintenu ses dires aussi bien devant le représentant du Ministère public, que devant le juge de première instance et la Cour de céans. Il a ainsi confirmé qu’il n’avait pas vu Y _________ et X _________ durant cette soirée de carnaval, que les témoins qui disaient l’avoir vu affronter les forces de l’ordre se sont trompés à la suite d’une confusion, qu’il n’a lancé aucun projectile en direction des agents et qu’il avait ramassé le poing américain pour éviter qu’une personne ne l’utilise à mauvais escient (R. 8 et 9 p. 495, R. 14 p. 495, R. 15, 16 et 19 p. 496, R. 1 et 5 p. 668). Il a reconnu avoir été contrôlé plus tard dans la soirée au bar « Le Havana » et a présenté ses excuses à l’agent V _________ pour l’avoir injuriée, précisant que ces insultes étaient intervenues après l’émeute car il n’était pas présent lors de l’interpellation de Y _________ (R. 24
p. 496, remarque à R. 23 p. 514, R. 5 et 7 p. 669). Entendue en qualité de témoin par le représentant du Ministère public, N _________ a partiellement entériné les dires de Z _________. Elle a ainsi confirmé qu’elle était en sa compagnie lorsque les débordements ont eu lieu, qu’ils ont regardé ça de loin, que son ami n’y a pas pris part, qu’il n’a pas jeté de bouteilles sur les forces de l’ordre, qu’il ne s’est d’aucune manière opposé à leur action, qu’il n’a pas pris la fuite devant eux et qu’il était très calme le soir en question (R. 6 p. 572, R. 18 p. 573, R. 22 p. 573, R. 24 et 24
p. 574). Elle a admis avoir eu un contact téléphonique avec Z _________ avant son audition, lequel lui a « rappelé l’histoire qu’il y avait eu » (R. 25 p. 574). Il semble que ce dernier ait omis de lui rappeler certains éléments puisque, dûment interpellée, l’intéressée a déclaré qu’à aucun moment elle n’avait perdu de vue Z _________ durant cette soirée et qu’elle n’avait pas le souvenir que son ami ait ramassé quelque chose par terre lorsqu’ils étaient proche de l’émeute (R. 10 et 11 p. 572), ce en contradiction des allégations de ce dernier en procédure. Pour le surplus, elle a confirmé que Z _________ l’avait raccompagnée chez elle, précisant qu’elle n’était pas rentrée trop tard car elle travaillait le lendemain, arrêtant l’heure de son retour à « 23h00 ou minuit » (R. 9 p. 572).
- 18 - 3.4 Les déclarations de Y _________, X _________ et Z _________, telles que résumées ci-dessus, se heurtent cependant à celles d’un certain nombre de témoins entendus dans le cadre de l’instruction, pour qui les intéressés ont pris une part active dans les débordements survenus cette nuit du 26 février 2017. 3.4.1 Y _________ a ainsi été vu en train de lancer une bouteille en direction des forces de l’ordre par les agents de police H _________ et G _________, raison pour laquelle il a été interpellé lorsque les forces de l’ordre ont chargé le groupe de jeunes, comme l’ont rappelé fort à propos les agents en question (R. 14 p. 83. R. 8 p. 115, R. 10
p. 116, R. 15 p. 120, R. 8 p. 446, R. 20 p. 447, R. 6 et 7 p. 456). Ces derniers sont absolument formels dans leurs déclarations, l’agent G _________ pour l’avoir observé et ne pas l’avoir lâché des yeux jusqu’à son interpellation (R. 14 p. 83 et 84), l’agent H _________ précisant, pour sa part, avoir pu l’identifier malgré la distance de 30 mètres qui le séparait de lui et le tumulte ambiant et cela grâce au projecteur utilisé (R. 17 et 18
p. 457). Ces dires sont corroborés par le témoignage de l’agent de sécurité O _________, qui a clairement identifié Y _________ comme étant l’individu qui se tenait avec le groupe d’individus qui posaient problèmes lorsqu’ils se sont retranchés vers la pizzeria « Le Capri » et qui a lancé une bouteille dans leur direction, avant de fuir lorsque la charge a été donnée, puis d’être interpellé (R. 10 p. 169). La participation de l’intéressé aux évènements litigieux est confirmée par l’agent de sécurité P _________, qui l’a vu, aux côtés de son frère, dans le groupe de jeunes qui a agressé les forces de l’ordre, précisant même qu’il en était l’un des leaders, sans pour autant pouvoir spécifier les actes qui pouvaient lui être reprochés (R. 11 p. 138), de même que par l’agent de police V _________ et le témoin Q _________, qui tous deux l’ont vu se tenir parmi les fauteurs de trouble et courir après que les forces de l’ordre aient mené leur charge (R. 14 p. 95, R. 11 p. 224). 3.4.2 X _________ a aussi été identifié comme faisant partie du groupe de fauteurs de trouble par l’agent de police V _________ (R. 14 p. 96, R. 8 p. 512), ainsi que par les agents de police W _________, G _________ et H _________, qui tous trois l’ont formellement reconnu comme étant l’un de ceux qui venaient au contact des forces de l’ordre afin de faire libérer Y _________, se montrant actif, menaçant, insultant et irrespectueux des injonctions lorsqu’il lui était demandé de reculer (R. 15 p. 56, R. 14
p. 84, R. 15 p. 120, R. 18 p. 488). L’agent W _________ a précisé que X _________ était celui qui menait le groupe (R. 10 p. 487), alors que l’agent G _________ a déclaré l’avoir vu lancer une bouteille en verre, alors qu’il était en face d’eux, à quelques mètres, ce qu’il a encore confirmé lors de son audition par le représentant du Ministère public,
- 19 - précisant que l’intéressé était déterminé et qu’il voulait en découdre (R. 14 p. 84, R. 11, 12 et 16 p. 447). Les témoignages de l’ensemble des agents de sécurité vont dans le même sens, à savoir que X _________ faisait bel et bien partie des fauteurs de trouble, venant au contact des forces de l’ordre dans le but de faire libérer Y _________ (R. 11 p. 130, R. 11 p. 139, R. 12 p. 149, R. 11 p. 159, R. 10 p. 170). En particulier, l’agent R _________ a identifié l’intéressé comme étant « le meneur », celui qui en tout cas sortait du lot, qui se tenait « en avant du reste des gens », qui venait un peu plus à la charge, qui était un peu plus excité que les autres et qui était en contact verbal avec les forces de l’ordre (R. 7 p. 126, R. 11 p. 130, R. 8 et 9 p. 437, R. 17 et 18 p. 438). Les agents P _________ et O _________ ont confirmé que X _________ était le plus virulent et le plus proche d’eux, se tenant tout le temps devant les forces de l’ordre pour les « embrouill[er] », faisant le malin, les provoquant et les insultant (R. 11 p. 139, R. 10 p. 170, R. 12 p. 434, R. 15 p. 435, R. 7 p. 460). Quant à l’agent S _________, il a identifié X _________ comme étant l’homme de corpulence assez forte qui s’était dirigé vers les forces de l’ordre une bouteille à la main, l’air menaçant, « gueulant » sur eux, les sommant de « laisser son ami tranquille », les injuriant et incitant les autres jeunes à en faire de même (R. 7
p. 145, R. 12 p. 149, R. 11 p. 463). Il a toutefois reconnu, à l’instar de l’agent P _________, qu’il n’avait pas vu X _________ jeter des projectiles, la bouteille qu’il tenait en main ayant été déposée, conformément à leur demande (R. 11 p. 139, R. 7 p. 145, R. 12 p. 149, R. 7 p. 460). Aucun des autres agents de sécurité interrogé en procédure n’a vu l’intéressé jeter des projectiles en direction des forces de l’ordre. T _________ et Q _________, témoins privilégiés, s’il en est, des faits en question, puisqu’habitant l’appartement situé au-dessus de la pizzeria « Le Capri », en face de la boulangerie « Michellod », à l’endroit où le groupe de jeunes s’est arrêté après la charge des forces de l’ordre (R. 2 p. 209, R. 6 p. 210, R. 2 p. 218), ont également reconnu en X _________ l’homme de corpulence assez forte qu’ils ont décrits comme étant « le meneur », qui venait au contact des forces de l’ordre pour faire libérer Y _________ en criant et en les insultant et qui a incité les autres jeunes à leur lancer des bouteilles (R. 6 p. 210, R. 10 p. 215, R. 6 p. 219, R. 11 p. 224). T _________ a précisé avoir été assez marquée par l’attitude de X _________, qui avait « vraiment une grande gueule » (R. 8 p. 21), alors que Q _________ a confirmé que l’intéressé avait saisi une bouteille en verre et s’était rapproché des forces de l’ordre d’un air menaçant, avant d’être sommé par un agent de police de la poser (R. 6 p. 220). Il a toutefois relevé qu’il n’avait vu qu’un seul jet de bouteille et que celui-ci ne provenait pas de X _________, mais d’un autre
- 20 - jeune participant à ces débordements (R. 6 et 7 p. 220), ce que son épouse a corroboré (R. 7 et 8 p. 211). Enfin, la caporale de gendarmerie U _________, intervenue en renfort sur demande de la police municipale de Monthey alors que les forces de l’ordre essuyaient les tirs de projectiles après l’interpellation de Y _________ et qui, une fois le calme revenu, a eu une discussion avec X _________, a décrit l’intéressé comme étant passablement énervé de la situation et tournant « comme un lion en cage ». Elle n’a pas été en mesure de lui expliquer les raisons de l’arrestation de Y _________, mais a réussi à le calmer en lui disant qu’on l’appellerait pour lui donner des nouvelles du sort réservé à son ami. Pour se faire, elle lui a demandé son nom, son prénom et son numéro de téléphone (R. 5 et 6 p. 576, R. 9. P. 576 et 577). L’agent de police V _________ a, lors de son interrogatoire devant le représentant du Ministère public, confirmé que ce n’était pas avec elle que X _________ était venu discuter le soir en question, contrairement à ce qu’il avait déclaré en procédure, mais probablement avec l’une des deux collègues de la police cantonale également présentes sur les lieux (R. 12, 13, 17 et 18 p. 513). Quant à l’agent de police AA _________, elle a déclaré avoir demandé à X _________ son identité au cours de leur intervention devant le bar « Le Havana », en précisant que la discussion avait été calme et qu’il ne s’était montré ni menaçant, ni insultant envers elle (R. 7 et 10 p. 539, R. 14 p. 540). Aucun de ces témoins n’a toutefois été en mesure de décrire les circonstances dans lesquelles une photo de l’intéressé a été prise (R. 8. P. 539) et, partant, de confirmer qu’elle a été faite avec son autorisation après qu’il ait donné son nom, prénom et numéro de téléphone, comme il l’a soutenu lors de ses auditions (R. 9 p. 262, R. 38 p. 505, R. 18 p. 513). 3.4.3 Quant à Z _________, il a également été reconnu par les agents de police G _________, V _________ et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité O _________, comme ayant pris part à ces échauffourées, en se tenant avec le groupe de jeunes qui lançait des bouteilles en direction des forces de l’ordre, puis qui s’est opposé à leur action lorsqu’ils ont interpellé Y _________ (R. 4 p. 77, R. 8 p. 91, R. 14
p. 95, R. 10 p. 169, R. 11 p. 442, R. 8 p. 446). L’agent V _________ a plus particulièrement expliqué que Z _________ faisait partie du groupe d’individus lanceurs de bouteille qui s’était formé en face des agents de sécurité regroupés vers la pizzeria « Le Capri », qu’elle l’avait vu courir avec Y _________, fuyant la charge menée par les forces de l’ordre, et qu’il était passé devant elle, alors qu’elle formait une chaîne de sécurité pour assurer la protection de deux de ses collègues occupés à interpeller ce dernier (R. 9 p. 92, R. 14 p. 95). Elle a précisé que, plus tard dans la soirée, au cours de
- 21 - l’intervention des forces de l’ordre devant le bar « Le Havana », Z _________ l’avait insultée, la traitant de « pute » et de « connasse » (R. 11 p. 92, R. 14 p. 95). 3.5 Dans son appréciation libre des versions contradictoires recueillies dans la présente procédure et selon l’intime conviction qu’elle retire de l’ensemble des preuves établies en cause, la Cour de céans est d’avis, avec le premier juge, que Y _________, X _________ et Z _________ ont bien pris part aux débordements qui ont eu lieu dans la nuit du 26 février 2017. Les témoignages qui vont dans ce sens ne laissent en effet planer aucun doute sur cette question. Ils emportent l’adhésion de la Cour pour les motifs qui suivent. 3.5.1 Les témoins qui ont reconnus les intéressés ont assisté de près aux évènements litigieux, soit parce qu’ils assuraient la sécurité le soir en question, soit parce que, en leur qualité de fonctionnaires de police, ils ont été appelés en renfort, soit parce qu’ils habitaient là où les débordements se sont déroulés. Ils sont on ne peut plus formels dans leur identification et leurs déclarations sont précises et se recoupent dans une large mesure, en sorte que rien ne permet de les mettre en doute. On ne voit d’ailleurs par pour quelles raisons ces témoins porteraient des accusations mensongères à l’encontre de personnes innocentes, dès lors qu’ils n’ont aucun intérêt à protéger ou à défendre dans la présente affaire. Pour le surplus, un certain nombre d’entre eux sont des fonctionnaires de police, ce qui, comme le relève justement le premier juge, donne un poids indéniable à leurs propos, d’autant que ces derniers sont toujours corroborés, soit par les agents de sécurité, soit par les deux autres témoins habitant le quartier où les évènements se sont déroulés. 3.5.2 Confrontés à ces divers témoignages les mettant clairement en cause, Y _________, X _________ et Z _________ n’ont eu de cesse, comme seule ligne de défense, de se prévaloir d’une confusion, explication qui ne résiste pas à l’examen. 3.5.2.1 Les agents de police G _________ et H _________, qui ont vu Y _________ lancer une bouteille en direction des forces de l’ordre, l’ont identifié sans doutes possibles, l’un pour ne l’avoir plus lâché des yeux jusqu’à son interpellation, l’autre grâce au projecteur utilisé pour le suivre. C’est ainsi en vain que l’intéressé se prévaut de la distance de 30 mètres le séparant de l’agent de police H _________ au moment où les faits imputés se sont déroulés, pour lui dénier la possibilité de le reconnaître comme étant le lanceur de bouteille, l’utilisation d’un projecteur permettant sans autre d’identifier une personne de nuit à cette distance. C’est également sans grand succès qu’il soutient s’être essentiellement tenu « proche des lignes de sécurité, qui se situaient dans un
- 22 - premier temps en direction de la place de l’Hôtel-de-Ville puis à hauteur du Capri » et ne jamais s’être trouvé « en face de la boulangerie Michellod », endroit où les témoins à charge l’ont vu lancer la bouteille. Cette assertion n’est en effet fondée que sur ses propres déclarations, que rien au dossier ne vient corroborer, en particulier pas le témoignage de son frère, insuffisamment précis pour lui être d’une quelconque utilité (R. 4 p. 250 verso : « Nous nous sommes dirigés vers le chemin qui se trouve à droite de la tente quand vous descendez en direction du centre-ville »). Au demeurant, il est quelque peu contradictoire de la part de Y _________ de se targuer de la distance de 30 mètres le séparant des forces de l’ordre pour leur dénier la possibilité de le reconnaître, puis de prétendre qu’il s’est essentiellement tenu à proximité des lignes de sécurité. De telles inconséquences dans les moyens de défense leur enlève toute valeur. En tout état de cause, la participation de l’intéressé aux évènements litigieux est attestée par l’agent de police V _________, de même que par les agents de sécurité O _________ et P _________ et le témoin Q _________, qui tous l’ont vu se tenir parmi les fauteurs de trouble et fuir devant les forces de l’ordre qui menaient leur charge. A cet égard, il importe peu qu’il ait été l’un des leaders, comme seul l’agent de sécurité P _________ l’a soutenu, sa simple participation aux débordements telle que décrite par l’ensemble des témoignages retenus étant suffisante pour lui imputer le comportement contraire au droit que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2). Ainsi ce n’est pas seulement trois témoins qui l’ont identifié, comme il le soutient dans son appel, mais bien six personnes, en sorte que le doute n’est pas permis. Au demeurant, Y _________ lui-même a admis, lors de son premier interrogatoire, que le soir en question il s’était emporté, qu’il avait bousculé des gens, qu’il était « hors- contrôle », « sous l’effet de la rage » et « très certainement agressif » lorsqu’il a tenté de passer au travers de la ligne formée par les agents de sécurité et les agents de police venus en renfort. Il n’est ainsi guère concevable, vu son état d’énervement au moment des faits litigieux, qu’il n’ait pas pris part aux débordements qui se déroulaient à l’endroit où il se trouvait. Son frère a d’ailleurs, selon ses propres dires, essayé de l’éloigner, ce qui ne peut guère s’expliquer autrement que par le fait qu’il y était partie prenante. Pour le surplus, bien que précisant qu’ils n’étaient pas volontaires, il a concédé, toujours lors de son premier interrogatoire, avoir donné des coups aux forces de l’ordre lors de son interpellation et les avoir insultés. Ses dénégations subséquentes, motivées par le fait qu’il n’était soit disant pas « super concentré » en raison de sa fatigue et de son alcoolisation, ne sont pas convaincantes. Ce même état ne l’a, en effet, pas empêché de nier avec force les faits qu’il n’avait pas l’intention de reconnaître.
- 23 - 3.5.2.2 Les agents de police W _________, G _________ et H _________ ont formellement identifié X _________ comme étant l’un de ceux qui venaient au contact des forces de l’ordre afin de faire libérer son ami Y _________. Il en va de même de l’ensemble des agents de sécurité entendus en procédure ainsi que des époux Q-T _________. Tous ont reconnu en X _________ l’homme de corpulence assez forte qu’ils avaient vu en action le soir des faits, T _________ précisant même avoir été assez marquée par l’attitude de l’intéressé, qui avait « vraiment une grande gueule ». Compte tenu de ces particularités, il est difficilement soutenable que ces témoins, qui, faut-il le rappeler, ont assisté de près aux évènements litigieux, aient pu le confondre avec quelqu’un d’autre. Or, ils l’ont tous décrit comme étant actif, menaçant, provoquant, insultant et irrespectueux des injonctions des forces de l’ordre qui lui demandaient de reculer. L’agent de police W _________, les agents de sécurité R _________ et S _________, ainsi que les époux Q-T _________ ont d’ailleurs vu en lui « le meneur », celui qui venait un peu plus à la charge, qui se tenait « en avant du reste des gens », qui était un peu plus excité et plus virulent que les autres, sortant indéniablement du lot. L’agent de sécurité S _________ et les époux Q-T _________ ont ajouté qu’il incitait les autres jeunes à en faire de même et à leur lancer des bouteilles. Compte tenu de ces témoignages concordants, les affirmations de X _________, qui, tout au long de la procédure et encore en appel, a prétendu n’être intervenu auprès des forces de l’ordre que pour essayer d’obtenir calmement et de manière courtoise des informations sur les motifs de l’interpellation de Y _________, tentant d’arranger la situation et d’apaiser la foule ameutée, ne sont guère crédibles. En particulier, il ne saurait être suivi lorsqu’il reconnaît avoir tenu une bouteille, mais uniquement parce qu’il l’a prise des mains d’un participant à l’émeute pour la déposer, dans le but toujours de calmer le jeu. Selon les déclarations concordantes de l’agent de sécurité S _________ et de Q _________, X _________ a bien saisi une bouteille, mais pour se diriger vers les forces de l’ordre d’un air menaçant, ne déposant le projectile que lorsqu’il a été sommé de le faire. Quant au fait qu’il ait donné son nom, son prénom et son numéro de téléphone à la caporale de gendarmerie U _________, il ne saurait en rien le disculper, puisque, contrairement à ce qu’il a déclaré lors de son audition, il ne l’a pas fait de son propre chef, mais sur demande de l’intéressée, afin qu’elle puisse l’appeler pour lui donner des nouvelles de son ami qui venait de se faire arrêter. Il en va de même s’agissant de la photographie qui aurait été prise de lui à ce moment-là, les circonstances dans lesquelles elle a été faite n’ayant pas été élucidées. Au demeurant, cette représentante des forces de l’ordre, avec qui X _________ a discuté une fois le calme revenu, l’a décrit comme étant
- 24 - passablement énervé et tournant « comme un lion en cage », ce qui, à lui seul, contredit la version des faits qu’il tente de donner, à savoir qu’il n’est intervenu que pour calmer le jeu. On ne comprend en effet pas comment il aurait pu tenir ce rôle au plus fort des échauffourées, s’il présentait l’état d’énervement décrit par la caporale de gendarmerie U _________ alors que le calme était revenu, cela même s’il ne s’est pas montré injurieux envers elle. Pour le surplus, la question de savoir s’il a jeté un projectile en direction des forces de l’ordre, comme l’agent de police G _________ prétend l’avoir vu faire, ce qu’aucun autre témoin cependant ne corrobore, souffre de rester indécise, la participation aux débordements telle que décrite par l’ensemble des témoignages retenus étant suffisante pour lui imputer les comportements pénalement répréhensibles que l’on verra ci-après (cf. consid. 6.1 et 6.2). 3.5.2.3 Z _________ a également été reconnu comme ayant pris part aux débordements du 26 février 2017 par les agents de police G _________, V _________ et J _________, ainsi que par l’agent de sécurité O _________, qui tous l’ont vu se tenir avec le groupe de jeunes qui lançait des bouteilles sur les forces de l’ordre regroupées vers la Pizzeria « Le Capri » et qui s’est opposé à leur action lorsque Y _________ a été interpellé. En particulier, l’agent V _________, qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, ne confond pas « les périodes de la soirée », l’a vu lorsqu’il a fui avec Y _________ la charge menée par les forces de l’ordre, puis lorsqu’il est passé devant elle, alors qu’elle formait une chaîne de sécurité en protection de deux de ses collègues occupés à maintenir Y _________ au sol. Elle avait de bonnes raisons de se souvenir de lui puisque, plus tard dans la soirée, lorsque les forces de l’ordre ont dû intervenir au bar « Le Havana » en raison de nouveaux débordements, Z _________ l’a insultée, la traitant de « pute » et de « connasse », ce qu’il ne conteste au demeurant pas. Aussi son témoignage, corroboré par celui de deux autres agents de police et d’un agent de sécurité, est-il plus crédible que les dires de Z _________, qui n’ont été confirmés que par la déposition de son amie N _________, et encore, que partiellement et après qu’elle se soit entretenue avec lui sur le déroulement des faits juste avant son audition. C’est dire le peu de crédit que l’on peut accorder aux déclarations de la précitée, d’autant que selon l’heure à laquelle elle dit être rentrée chez elle, elle n’a pas pu assister aux débordements litigieux qui se sont passés bien après minuit, contrairement à ce qu’elle a tenté de faire croire en procédure. Ceci expliquerait les raisons pour lesquelles elle n’a notamment pas pu confirmer que Z _________ avait ramassé un poing américain trouvé par terre, alors que ce dernier a prétendu l’avoir fait en sa compagnie, ce qui n’aurait pas pu lui échapper, si tel avait bien été le cas.
- 25 - 3.5.2.4 Les éléments ainsi mis en évidence constituent un faisceau d’indices convergents qui plaident largement en faveur de la crédibilité des dires des témoins cités, lesquels n’ont, au demeurant, jamais cherché à exagérer les actes imputés à Y _________, X _________ et Z _________. Ces derniers ne peuvent rien tirer du fait que, parmi les témoins entendus, un certain nombre d’entre eux ne les ont pas expressément mis en cause, soit parce qu’ils n’ont pas gardé le souvenir de ce qu’ils avaient fait, soit parce qu’ils ne les ont pas reconnus. En effet, on ne saurait attendre de tous les protagonistes de cette soirée, notamment des agents de sécurité et de police, qu’ils aient observé la même chose au même moment, occupés qu’ils étaient à des tâches multiples et diverses, au milieu de l’agitation et du chaos provoqué par des jeunes gens particulièrement excités et violents. Il en va de même du fait que, parmi les agents de sécurité et de police entendus une deuxième fois, un certain nombre d’entre eux se sont montrés moins catégoriques lorsqu’il s’est agi de reconnaître les participants aux évènements du 26 février 2017 et de décrire les actes commis. Plus d’un an et demi après les faits, il est tout à fait normal que les souvenirs soient moins précis et il est tout à l’honneur des témoins en question d’avoir eu l’honnêteté de le reconnaître. Cela n’enlève rien à la force et à la précision des témoignages concordants qu’ils ont fourni lorsqu’ils ont été entendus la première fois, deux jours seulement après cette fameuse soirée. Quant à l’argument tiré du fait que tous les intéressés n’ont pas été touchés par le spray au poivre dispersé par les forces de l’ordre sur les assaillants, il n’est d’aucun secours à Y _________, X _________ et Z _________. Contrairement à ce qu’ils tentent de soutenir, un tel élément, à supposer exact, n’est pas propre, à lui seul, à établir qu’ils se tenaient à distance des débordements, puisque contrecarré par plusieurs témoignages crédibles disant le contraire. Tout au plus démontre-t-il qu’ils n’étaient pas, par chance, dans la ligne de mire des agents qui ont utilisé leur spray au poivre, ou alors trop éloigné de la portée de projection du spray. 3.5.3 Enfin, il paraît pour le moins douteux que les intéressés, qui admettent se connaître et être amis, se soient retrouvés par le plus pur des hasards mêlés à la foule de jeunes déchaînés, alors que, selon leurs dires, ils fêtaient carnaval chacun de leur côté, et que, par une malchance extrême, ils aient tous trois été faussement reconnus comme faisant partie des fauteurs de trouble, notamment, pour X _________ et Z _________, après que leur ami commun Y _________ se soit fait interpeller par les forces de l’ordre, alors qu’ils n’auraient, soit disant, pris aucune part aux débordements. Pareil concours de circonstances défavorables, puisque, selon eux, ils n’auraient
- 26 - absolument rien à se reprocher dans le déroulement des faits litigieux, n’est guère concevable. 3.5.4 Il suit de ce qui précède que la Cour de céans, comme le premier juge, se fondant sur le faisceau d’indices convergents rappelé au considérant précédent (cf. consid. 3.5.2 ci-dessus), que les dénégations de Y _________, X _________ et Z _________, pas plus que le témoignage de l’amie de ce dernier ne parviennent à ébranler, n’éprouve aucun doute sérieux et irréductible sur le déroulement des faits qui leur sont imputés, lesquels peuvent être résumés comme suit. Le dimanche 26 février 2017, vers 2h30, les agents de sécurité œuvrant pour la sécurité des festivités du carnaval de Monthey et les agents de police de cette municipalité appelés en renfort ont décidé de mener la charge contre un groupe de jeunes qui leur jetait des projectiles et les insultait. Ils ont réussi à interpeller Y _________, identifié comme l’un des lanceurs de bouteille et comme faisant partie de la foule d’où partaient les autres bouteilles, lequel ne s’est pas laissé faire, se débattant, injuriant et frappant les agents de police. X _________ a alors tenté de s’interposer en menaçant les forces de l’ordre avec une bouteille. Malgré les injonctions de la police, ce dernier n’a pas reculé et a continué à venir à leur contact, étant en première ligne, parmi les plus agressifs, menaçant, insultant et donnant l’impression d’être le meneur et d’inciter ses copains à agir pour empêcher la police de faire son travail. A ce moment-là, Z _________ se tenait en face des forces de l’ordre, parmi la foule ameutée. Plus tard dans la soirée, lorsque ces dernières ont dû intervenir pour de nouveaux débordements qui se produisaient devant le bar « Le Havana » aux alentours de 4h00 du matin, ce dernier a traité un agent de police de « pute » et de « connasse ». 3.6 Dans le courant du mois de mars 2017, X _________ a créé un faux certificat de travail au nom de son employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps de travail et falsifié la signature du directeur logistique et d’une responsable, afin d’étoffer son dossier de candidature et de faciliter ses recherches d’emploi. Il a envoyé ce document à une dizaine d’entreprises. Les faits, tels que rappelés ci-avant, ont été reconnus par l’intéressé, qui ne les conteste pas en appel. III. Considérant en droit 4. La condamnation de X _________ pour s’être rendu coupable de faux dans les certificats (art. 252 CP) en créant, en mars 2017, un certificat de travail au nom de son employeur BB _________ AG, dans lequel il a modifié son temps de travail et a falsifié
- 27 - la signature du directeur logistique et d’une responsable de cette entreprise, document qu’il a ensuite envoyé à une dizaine d’entreprises, n’est pas remise en cause en appel. La Cour de céans confirme que ce comportement tombe sous le coup de l’article 252 CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, ont été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l'on peut s'y référer (cf. consid. 6 du jugement querellé). 5. De même, Z _________ ne conteste pas sa condamnation pour s’être rendu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP) en traitant l’agent de police V _________ de « pute » et de « connasse » le 26 février 2017 devant le bar « Le Havana ». La Cour de céans confirme, là aussi, que ce comportement tombe sous le coup de l’article 177 al. 1 CP, dont les conditions d'application et la portée, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, ont également été correctement exposées par le premier juge, de sorte que l'on peut aussi s'y référer (cf. consid. 5 du jugement querellé). 6. Y _________, X _________ et Z _________ n'ont pas contesté, subsidiairement, la qualification juridique des faits retenus. L'examen qui suit ne révèle pas d'erreur grossière de droit matériel. Il n'y a dès lors pas lieu de faire usage de la possibilité octroyée par l'article 404 al. 2 CPP. Le juge de première instance a rappelé la teneur et la portée des articles 260 al. 1 CP et 285 ch. 2 CP, à la lumière de la jurisprudence et de la doctrine, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 7 et 8 du jugement querellé), avec les précisions suivantes. Selon l’article 260 al. 1 CP, celui qui aura pris part à un attroupement formé en public et au cours duquel des violences ont été commises collectivement contre des personnes ou des propriétés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, peine identique à celle prévue à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Récemment encore, le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas nécessaire, pour que les conditions d’application de l’article 260 al. 1 CP soient réalisées, que l’auteur accomplisse lui-même des actes de violence, aussi longtemps qu’il participe volontairement à l’attroupement lors duquel des violences collectives sont commises (arrêt 6B_1217/2017 du 17 mai 2018 consid.4.3). Par contre, toute personne ayant pris part à une émeute et qui, en sus, s’est livrée à des violences contre les personnes ou les propriétés au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe sous le coup de son ch. 2 al. 2, le Tribunal fédéral admettant que l’article 285 CP peut entrer en concours
- 28 - idéal avec l’article 260 CP, les biens juridiques protégés – autorité publique et paix publique – n’étant pas les mêmes (ATF 108 IV 176 consid. 3 b et la référence ; DOLIVO- BONVIN/LIVET, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 22 ad art. 260 CP). Certains auteurs l’excluent toutefois, lorsqu’il n’est fait usage que de violence contre des fonctionnaires ou leur propriété (BOETON ENGEL, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n. 60 ad art. 285 CP et les auteurs cités en note de bas de page n. 138). 6.1 En l’espèce, il ne fait guère de doute que le groupe d’individus qui, le soir du 26 février 2017, faisait face aux agents de sécurité et aux agents de police venus en renfort en lançant des projectiles dans leur direction, d’abord lorsqu’ils étaient regroupés vers la pizzeria « Le Capri », puis, après que la charge fût menée, lorsqu’ils formaient une chaîne de sécurité autour des agents de police occupés à interpeller Y _________ sur la rue du Pont, blessant sérieusement un de leur collègue à la tête, constituait bien un attroupement formé en public au sens de l’article 260 al. 1 CP, à savoir un rassemblement d’un nombre plus ou moins élevé de personnes apparaissant extérieurement comme une force unie et animé par un même état d’esprit menaçant pour la paix publique. Les appelants, qui reconnaissent avoir été présents à un moment ou à un autre de ces débordements, ne l’ont pas été comme de simples spectateurs passifs et distants, voire pacifiques, comme ils tentent vainement de le soutenir dans leurs appels respectifs. Il a au contraire été établi en faits, au-delà de tout doute raisonnable, qu’ils y ont pris une part active, à des degrés divers, Y _________ pour avoir lancé une bouteille en direction des forces de l’ordre et pour avoir pris part, à l’instar de Z _________, à l’attroupement d’individus qui leur faisait face et d’où les divers projectiles partaient, et X _________ pour les avoir menacés avec une bouteille, les avoir injuriés et être venu à leur contact de manière agressive et menaçante, incitant les autres jeunes à agir pour les empêcher de faire leur travail d’interpellation de Y _________. Ils se sont, pour le moins, montrés solidaires de la foule qui affrontait les forces de l’ordre, et ce quand bien même des actes de violence étaient commis à leur encontre, ce qui ne pouvait pas leur échapper. Il est en effet établi que des bouteilles en verre ont été projetées sur ces dernières, bien avant, d’ailleurs, que Y _________ soit interpellé, et qu’un agent de police a même été assez sévèrement blessé au visage après avoir pris un de ces projectiles en pleine figure, alors qu’il sécurisait l’emplacement où ce dernier était maintenu à terre. Ces actes de violence ont été le fait de la foule ameutée, dont les intéressés faisaient partie intégrante. Aussi, en participant consciemment et volontairement le soir du 26 février 2017 à l’attroupement lors duquel des violences collectives ont été commises envers les forces
- 29 - de l’ordre, Y _________, X _________ et Z _________ se sont bien rendu coupables d’émeute au sens de l’article 260 al. 1 CP. 6.2 L’article 285 CP pouvant entrer en concours idéal avec l’article 260 CP lorsque, comme en l’espèce, les actes qui y sont réprimés, à savoir la violence, la menace ou les voies de fait commises à l’encontre de fonctionnaires au sens de l’article 110 al. 3 CP, le sont par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 CP), il convient encore d’examiner si les intéressés peuvent se voir imputer une telle infraction, soit en raison d’une participation passive au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, soit en raison d’une participation active au sens de l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, la délimitation entre ces deux types de participation ayant une incidence sur la peine menace (peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire à l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire de trente jours-amende au moins à l’article 285 ch. 2 al. 2 CP). En l’occurrence, il ne fait aucun doute - et les appelant ne le contestent pas - qu’en jetant des bouteilles en verre à l’encontre, notamment, des agents de police le soir en question, la foule ameutée les a empêchés de faire correctement leur travail de maintien de l’ordre public et d’interpellation des fauteurs de trouble, allant même jusqu’à blesser sérieusement l’un de leur collègue, commettant ainsi des violences contre des fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP en lien avec l’article 110 al. 3 CP. Dès lors que, comme on l’a vu (cf. consid. 6.1. ci-dessus), les intéressés se sont mêlés consciemment à la foule d’où ces projectiles sont partis, avec la volonté d’y rester et de s’y associer, ils se sont bel et bien rendus coupables, à tout le moins, de participation passive à des violences contre des fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 2 al. 1 CP. Avec le premier juge, la Cour de céans est d’avis que Y _________ et X _________ se sont, en sus, rendus coupables de participation active à de telles violences au sens de l’article 285 ch. 2 al. 2 CP. En effet, il ressort des faits tels qu’arrêtés dans le présent jugement, que Y _________ a lancé une bouteille en direction des agents de police, les entravant dans les actes qu’ils devaient accomplir afin de ramener le calme et la sécurité le soir en question, et qu’il leur a donné des coups lors de son interpellation, se livrant à des voies de fait sur eux au sens de l’article 126 CP - soit des atteintes physiques qui, même si elles n’ont pas causé de douleurs particulières, ont excédé ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales -, alors que les agents de police en question procédaient à un acte entrant clairement dans leur fonction. A cet égard, il sied de relever que l’article 285 CP n’exige pas que l’auteur essaie d’empêcher l’acte officiel par les voies de fait, lesquelles ne peuvent être qu’une pure réaction de
- 30 - colère, sans aucun espoir de modifier le cours des évènements. Il suffit que le fonctionnaire agisse ès qualité dans le cadre de sa mission officielle et que ce soit en raison de cette activité que l’auteur se livre à des voies de fait sur lui (arrêt 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1 et les références), ce qui est bien le cas en l’espèce. Quant à X _________, il s’est avancé vers les agents de police muni d’une bouteille, alors que des projectiles de ce type étaient lancés dans leur direction, les menaçant, ce faisant, d’un dommage sérieux qui a porté atteinte à leur liberté d’action, ne déposant finalement la bouteille que parce qu’il avait été sommé de le faire. Or, toute personne ayant pris part à une émeute et qui s’est elle-même livrée à des violences, des menaces ou des voies de fait contre les fonctionnaires au sens de l’article 285 ch. 1 CP tombe sous le coup de son chiffre 2 alinéa 2 (ATF 108 IV 176 consid. 3a). Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que, par leurs comportements respectifs, Z _________ a enfreint l’article 285 ch. 2 al. 1 CP, alors que Y _________ et X _________ ont enfreints l’article 285 ch. 2 al. 2 CP, le tout en concours idéal avec l’article 260 CP. En effet, l’exclusion d’un tel concours, prônée par certains auteurs, n’entre pas en ligne de compte en l’espèce, puisque les violences commises ne l’ont pas été exclusivement à l’encontre de fonctionnaires, dès lors qu’elles ont également frappé les agents de sécurité, qui ne bénéficient pas de cette qualité. 7. Pour le cas où, comme en l’espèce, les appelants seraient reconnus coupables des faits pour lesquels ils ont été traduits en justice, X _________ et Y _________ estiment que la peine qui a été prononcée à leur encontre - peine privative de liberté de 13 mois, respectivement peine pécuniaire de 180 jours-amende - est trop sévère, ce dernier concluant également à ce que le montant du jour-amende, fixé à 80 fr. le jour, soit réduit. Pour sa part, Z _________ ne conteste ni le type, ni la quotité de la peine qui lui a été infligée. 7.1. Le premier juge a exposé les motifs pertinents pour lesquels la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p.1249 ss) n'apparaissait pas plus favorable aux appelants. Il a également rappelé la teneur et la portée des articles 34 aCP, 47 et 48 CP, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 10.a du jugement querellé). Il convient d’ajouter ce qui suit. 7.1.1 Selon l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (1re phrase). Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette
- 31 - infraction (2e phrase). Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (3e phrase). En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même type. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent, en effet, être prononcées cumulativement (méthode concrète ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 313 consid. 1.1.1). Ainsi, en présence d'un viol, d'une injure et de voies de fait, le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire et une amende (arrêt 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 3.3.2, et réf. cit.). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'article 49 al. 1 CP impose au juge de fixer, dans un premier temps, la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave - d'après le cadre fixé par la loi pour chaque infraction à sanctionner -, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Il doit parallèlement trancher, s'agissant de cette peine de départ, de la nature de cette sanction et motiver son choix. Dans un second temps, le juge examinera pour chacune des autres infractions commises, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives, si elle justifie concrètement une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ou une amende. Pour l'occasion, il doit révéler la quotité de chaque peine hypothétique fixée (GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51 ss, p. 52). En présence de peines hypothétiques de même nature, le juge formera une peine d'ensemble, en augmentant la peine de départ dans une juste mesure pour réprimer chacune des autres infractions (arrêts 6B_938/2019 du 18 novembre 2019 consid. 3.4.4 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2, 217 consid. 3.5). De par l'effet d'aggravation non proportionnel du concours, la peine d'ensemble sera nécessairement inférieure à la somme de chacune des peines théoriquement encourues (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3 ; 138 IV 113 consid. 3.4). 7.1.2 En vertu de l'article 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. 7.1.2.1 S’agissant de la première condition, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur
- 32 - du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et les références). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1 et la référence ; arrêt 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.3). Quant à la seconde condition posée à l’article 48 let. e CP, est considéré comme s’étant "bien comporté dans l’intervalle" l’auteur qui n’a plus commis d’acte punissable depuis lors, un mode de vie choquant du point de vue moral ne préjuge en revanche pas d’un risque de récidive et il est par conséquent sans pertinence (MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 112, n° 251 et la référence). 7.1.2.2 Les articles 5 CPP et 29 al. 1 Cst. féd. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêt 6B_1463/2019 du 20 février 2019 consid. 2.1.2). L'exigence, qui découle du principe de la célérité, se distingue de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) et ne suppose pas que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1). Elle n'implique pas non plus, contrairement à l'article 48 let. e CP, que le temps écoulé soit proche de la
- 33 - prescription. Cependant, lorsque les conditions de l'article 48 let. e CP et d'une violation du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de peine de manière cumulative (arrêt 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). 7.2 7.2.1
7.2.1.1 La situation personnelle de X _________ a été exposée au considérant 3.1.1 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux sont mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour deux condamnations, la dernière intervenue le 24 août 2016, soit quelques six mois avant les faits qui nous occupent. 7.2.1.2 Après avoir souligné ses mauvais antécédents, son manque de scrupule à établir un faux certificat de travail, son absence de prise de conscience de la gravité des agissements perpétrés à l’encontre des forces de l’ordre, ainsi que son comportement particulièrement lamentable durant l’instruction, le premier juge a estimé qu’au vu de la gravité des actes commis, du concours d’infractions et de la personnalité de l’auteur, une peine privative de liberté de 13 mois était nécessaire pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par X _________. Si la Cour de céans peut souscrire dans une large mesure aux qualificatifs empruntés pour décrire les agissements de l’appelant, la motivation de la juridiction inférieure quant à la durée de la peine infligée ne respecte pas les exigences posées par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue en application de l’article 49 al. 1 CP. Il convient d’y apporter les corrections nécessaires, en fixant la peine pour chaque infraction, compte tenu de toutes les circonstances y relatives, puis d’examiner si ces peines permettent de constituer une peine d’ensemble, car de même genre. En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus grave est identique, quelle que soit l’infraction considérée (faux dans les certificats, émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) et consiste en une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte ainsi à quatre ans et demi (3 ans x 1,5). 7.2.1.3 La participation de X _________ aux débordements survenus la nuit du 26 février 2017, au cours desquels un agent de police a été sérieusement blessé à la tête, a été très active. Il est venu au contact des forces de l’ordre pour tenter de s’interposer à l’interpellation en cours de son ami Y _________, et il l’a fait de manière
- 34 - agressive, refusant de reculer malgré les injonctions de la police, allant même jusqu’à les insulter et les menacer avec une bouteille. Il a clairement été désigné comme le meneur, soit celui qui incitait la foule à jeter des projectiles pour empêcher les agents de police d’effectuer leur travail d’interpellation. Avec le premier juge, il sied de souligner le comportement particulièrement intolérable de l’intéressé consistant, notamment, à s’en prendre à des fonctionnaires dans l’exercice de leur travail, ainsi qu’à exciter et encourager une foule avide de violence à lâchement projeter des bouteilles sur les agents chargés de la sécurité le soir en question, n’hésitant pas, ce faisant, à porter préjudice à des biens juridiques importants, tels l’autorité et la paix publique. Il s’est ainsi rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, in concreto, la même gravité. Ces actes ont, par ailleurs, été commis durant le délai d’épreuve de quatre ans qui lui a été imparti par le Ministère public le 24 août 2016, alors que le précédent délai d’épreuve accordé le 10 janvier 2014 avait déjà été prolongé d’un an, six mois seulement après sa dernière condamnation, ce qui laisse apparaître une insensibilité certaine à la sanction pénale. Ses mobiles sont vils, puisqu’ils n’ont eu que pour objet de contrecarrer et de résister à l’action des forces de sécurité en favorisant le désordre ambiant pour obtenir la libération de son ami. En outre, sa collaboration à l’enquête a été mauvaise, puisqu’il a persisté à nier les faits reprochés malgré les témoignages concordants d’une dizaine de personnes, n’hésitant pas, en désespoir de cause, à plaider la confusion de personnes, ce qui démontre sa très grande difficulté à assumer ses fautes et son incapacité à toute introspection. Il a encore maintenu cet axe de défense devant le premier juge et devant la Cour de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés. Pareille attitude démontre qu’il peine à prendre conscience de la gravité de sa situation. Enfin, X _________ n’a émis aucun regret durant la procédure, pas plus qu’il n’a manifesté la moindre empathie envers l’agent de police qui a eu à souffrir des violences collectives commises au cours des affrontements auxquels il a pleinement pris part. Ce n’est qu’aux débats d’appel et en dernière parole, après que le mandataire de W _________ se soit indigné qu’aucun des prévenus entendus n’aient eu la moindre parole de compassion envers son mandant, que, pour la première fois, il s’est dit désolé de ce qui était arrivé à cet agent de police. Eu égard à l’intensité de la faute et aux autres circonstances exposées ci-avant, la Cour de céans est d’avis que le comportement adopté par l’intéressé appelle une peine privative de liberté, une peine pécuniaire, peine minimale prévue par les articles 260 et
- 35 - 285 ch. 2 al. 2 CP, n’étant pas apte à sanctionner correctement les actes qui lui sont imputés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée, en l’espèce, identique, justifie une condamnation à une peine privative de liberté de 7 mois pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a cependant lieu de réduire la peine additionnelle de 2 mois, en sorte que la peine privative de liberté prononcée est fixée à 12 mois. 7.2.1.4 X _________ s’est encore rendu coupable de faux dans les certificats en mars 2017, n’hésitant pas à commettre cette nouvelle infraction, alors qu’il était encore dans le délai d’épreuve de sa dernière condamnation, ce qui confirme son indifférence à la sanction pénale. Sa faute est toutefois, objectivement et subjectivement, moyenne, en sorte qu’elle doit être réprimée par la peine minimale prévue pour cette infraction, soit une peine pécuniaire, sanction principale en matière de petite et moyenne criminalité. Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de 30 jours- amende. L’intéressé perçoit un salaire de 4100 fr. par mois, auquel il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie de 312 fr. 30 par mois et celles de son épouse de 222 fr. 50 par mois, ainsi que sa charge fiscale, estimée à 35 fr. par mois. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1700 fr., une participation au loyer de ses parents, estimée au maximum à 650 fr. pour le couple qu’il forme avec son épouse, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à l’acquisition de ses revenus (essence et frais du véhicule) de 500 fr. par mois. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage de ses parents, celle- ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du minimum d’existence, laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment, de même que les frais de remboursement du crédit contracté pour des biens de consommation (cf. ATF 142 IV 315 consid. 5.3.4). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 880 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 francs (880 fr. / 30). 7.2.1.5 Les infractions retenues à la charge de X _________ sont toutes punissables, on l’a dit (cf. consid. 7.2.1.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article 97 al. 1 let. d CP en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en mars 2017 (cf. art. 98 let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de quatre ans et huit mois depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers du délai de prescription de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps relativement long écoulé
- 36 - depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la condition qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis d’acte punissable depuis lors. Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP doit être prise en compte. A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il convient, pour ce motif également, de réduire les peines prononcées. En conséquence, la peine privative de liberté - 12 mois - est portée à 8 mois, et la peine pécuniaire - 30 jours-amende - à 20 jours-amende. 7.2.2 7.2.2.1 La situation personnelle de Y _________ a été exposée aux considérants 3.1.2 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que ses antécédents pénaux sont également mauvais, puisqu’il figure au casier judiciaire pour quatre condamnations, dont celles des 25 août et 24 novembre 2014, pour lesquelles les délais d’épreuve, prolongés par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, couraient encore lorsque les faits qui nous occupent ont été commis. 7.2.2.2 Soulignant ses mauvais antécédents, son absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que son comportement durant l’instruction, notamment, le juge de première instance a estimé qu’une peine pécuniaire de 180 jours- amende, à 80 fr. le jour, était nécessaire pour sanctionner le comportement contraire au droit adopté par Y _________, renonçant, non sans hésitation, à lui infliger une peine privative de liberté. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.2), la Cour de céans, qui là aussi souscrit pleinement aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé, se doit d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine infligée, le cadre maximal de la peine se montant également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5). 7.2.2.3 Y _________ a lui aussi activement participé aux débordements en question. Non seulement il s’est consciemment mêlé à la foule qui lançait des projectiles en direction des forces de l’ordre, mais il leur en a lui-même jeté, n’hésitant pas, ce faisant, à entraver leur action et à contribuer au maintien du désordre et de l’insécurité ambiante. Identifié comme étant l’un des auteurs des jets de bouteille, il a résisté à son
- 37 - interpellation en se débattant, obligeant les forces de l’ordre à constituer une chaîne de sécurité pour protéger les agents de police occupés à le maintenir à terre. Il a commis, par la même occasion, des voies de faits sur ces derniers, ce qui démontre son peu de respect de l’autorité. Il s’est ainsi rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, comme déjà dit, la même gravité in concreto, et a porté atteinte à des biens juridiques importants pour une vie respectueuse en société, à savoir l’autorité et la paix publique. Ces actes ont été commis durant la prolongation, décidée par ordonnance pénale du 16 novembre 2015, des délais d’épreuve de deux ans impartis par le Ministère public les 25 août et 24 novembre 2014, ce qui dénote une imperméabilité certaine à la sanction pénale. Il n’a agi que pour contrecarrer et résister à l’action des forces de l’ordre qui ne faisaient que leur travail, en sorte que ses mobiles sont méprisables. A l’instar du premier juge, il convient de relever sa mauvaise collaboration à l’enquête, puisque, bien que formellement reconnu comme étant l’une des personne ayant pris part à la foule ameutée et ayant lancé une bouteille en direction des forces de l’ordre, il n’a cessé de clamer son innocence, allant même jusqu’à prétendre à la confusion de personnes pour échapper à ses responsabilités, voire à un manque de concentration, lorsqu’il s’est agi de revenir sur de précédentes déclarations qui l’inculpaient, ce qui démontre, là aussi, sa difficulté à assumer ses actes. Il a persisté dans cette défense, même devant la Cour de céans, refusant d’admettre sa participation aux actes qui lui étaient reprochés, faisant ainsi ressortir son incapacité à prendre conscience de la gravité des faits et à effectuer une quelconque introspection. Pas plus que X _________, il n’a émis le moindre regret durant la procédure, ni manifesté le début d’un sentiment d’empathie envers l’agent de police qui a eu à souffrir dans sa chaire des violences collectives commises ce soir-là, alors qu’il formait la chaîne de sécurité rendue nécessaire par la résistance que Y _________ opposait à son interpellation. Il ne l’a pas davantage fait aux débats d’appel, se contentant d’émettre de vagues excuses pour s’être débattu au moment de son interpellation. Sa faute est donc lourde et rien ne vient l’atténuer. En particulier, le fait qu’il ait vraisemblablement agi sous l’effet de l’alcool ne saurait le disculper, dès lors que rien ne permet de conclure à une irresponsabilité, même partielle, de Y _________, ce que l’intéressé lui-même ne prétend pas. Pour le surplus, il n’y a rien de particulièrement méritant à ce qu’il se soit conformé à notre ordre juridique depuis lors, puisque c’est l’attitude que l’on est en droit d’attendre de la part de tous citoyens de notre pays. Quant
- 38 - à son état civil d’homme marié, il ne fait que confirmer sa bonne intégration dans la société civile, ce qui était déjà le cas lors des évènements litigieux, puisqu’il était titulaire d’un CFC de vendeur et qu’il occupait un emploi ès qualité auprès d’un grand centre commercial de la région. Il ne saurait donc rien en tirer. Eu égard à la gravité de la faute de l’intéressé et aux autres circonstances exposées ci- avant, la Cour de céans estime, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il convient toutefois de réduire la peine additionnelle de 60 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire prononcée est fixée à 180 jours-amende. 7.2.2.4 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 7.2.1.5), la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP, de même que le constat de violation du principe de célérité doivent être pris en compte, puisque plus de quatre ans et huit mois se sont écoulés depuis les faits reprochés à Y _________ (février 2017) - soit un laps de temps identique aux deux tiers de délai de prescription -, qu’il n’a plus commis aucun acte punissable depuis lors et que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance. En conséquence, la peine pécuniaire - 180 jours-amende - est réduite à 130 jours- amende. L’intéressé perçoit un salaire de 4875 fr. par mois, dont il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie et celles de son épouse de 220 fr., respectivement 155 fr. par mois, ainsi que sa charge fiscale, par 42 francs. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 1'700 fr., une participation au loyer de ses parents, estimée à 650 fr. pour le couple qu’il forme avec son épouse, ainsi qu’un montant forfaitaire pour les frais nécessaires à l'acquisition de ses revenus de 500 francs. Il n’y a pas lieu de compter, en sus, une participation aux frais du ménage de ses parents, celle-ci étant prise en compte dans le montant de la base mensuelle du minimum d’existence, laquelle comprend les frais d’électricité et d’entretien, notamment. Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 1608 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 55 fr. (1608 fr. / 30 j.). 7.2.3
7.2.3.1 La situation personnelle de Z _________ a été exposée aux considérants 3.1.3 du présent jugement. Il convient de s’y référer, en rappelant que l’intéressé a fait l’objet
- 39 - de deux condamnations à des peines pécuniaires de 10 et de 40 jours-amende, prononcées respectivement les 18 avril et 27 juin 2017, soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. 7.2.3.2 Après avoir souligné son absence de scrupule à s’associer à une foule qui commettait des actes de violence collective à l’encontre des forces de l’ordre, puis à injurier un agent de police qui ne faisait que son travail, le juge de première instance a estimé qu’au vu de la gravité de sa faute, laquelle ne devait pas être minimisée, et de l’ébauche d’amendement que constituaient les excuses présentées en cours de procédure, une peine pécuniaire de 140 jours-amende, à 10 fr. le jour, était nécessaire pour sanctionner le comportement pénalement répréhensible de Z _________, peine complémentaire aux peines pécuniaires de 10 et 40 jours-amende prononcées respectivement le 18 avril et le 27 juin 2017. Pour les motifs déjà exposés (cf. consid. 7.2.1.2 et 7.2.2.2), la Cour de céans, qui, ici encore, souscrit aux qualificatifs utilisés pour décrire les agissements de l’intéressé, se doit cependant d’apporter les correctifs nécessités par la jurisprudence récente rendue par le Tribunal fédéral en application de l’article 49 al. 1 CP quant à la durée de la peine infligée. En l’occurrence, la sanction maximale prévue pour l’infraction abstraitement la plus grave - injure et émeute ou violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
- consiste en une peine privative de liberté de trois ans au plus. Vu le concours d’infractions (cf. art. 49 al. 1, 2e phrase, CP), le cadre maximal de la peine se monte également à quatre ans et demi (3 ans x 1,5). 7.2.3.3 Comme relevé par le magistrat de première instance, Z _________ a volontairement et consciemment pris part à un attroupement de personnes qui lançaient des projectiles envers des agents de sécurité et des agents de police qui tentaient de ramener l’ordre et la paix sur la voie publique, manifestant ainsi un mépris évident envers l’autorité. Bien que n’ayant pas pris une part aussi active que ses deux comparses aux débordements survenus la nuit du 26 février 2017, sa faute ne doit pas être minimisée. En se montrant solidaire des violences commises à l’encontre des forces de l’ordre par la foule ameutée, dont il faisait partie intégrante, il s’est, lui aussi, rendu coupable à la fois des infractions d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, lesquelles revêtent, on l’a déjà dit, la même gravité in concreto. En s’en prenant tout à la fois à l’autorité et à la paix publique, il s’est attaqué à des biens juridiques importants au regard d’une vie en société empreinte de respect.
- 40 - Ses mobiles sont tout aussi vils, puisqu’il ne s’est comporté de la sorte que pour nuire à l’action des forces de l’ordre. Quant à sa collaboration à l’enquête, elle a également été mauvaise. Il n’a pas hésité à clamer son innocence malgré les témoignages qui le mettaient en cause, se prévalant, lui aussi, d’une confusion de personnes pour expliquer que des agents de sécurité et des agents de police l’aient formellement reconnu. Il a maintenu cette défense envers et contre tout autant en première instance, qu’en instance d’appel, ce qui démontre une absence totale de prise de conscience de la gravité des faits et de remise en question personnelle. Compte tenu de la gravité de sa faute et des autres circonstances exposées ci-avant, la Cour de céans convient, avec le premier juge, qu’une peine pécuniaire est suffisante pour réprimer les actes délictueux qui lui sont reprochés. La commission de ces infractions, dont la gravité a été jugée identique, justifie une peine pécuniaire de 90 jours- amende pour chacune d’entre elles. Afin de prévenir le cumul de peine, il convient toutefois de réduire la peine additionnelle de 50 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire prononcée est fixée à 130 jours-amende. Le montant du jour-amende - 10 fr. - arrêté par le premier juge tenait compte de la situation financière de Z _________ au moment du prononcé du jugement de première instance, à savoir qu’il ne réalisait qu’un revenu mensuel de 1220 fr. en sa qualité d’apprenti. A l’heure actuelle, sa situation financière s’est améliorée (cf. consid. 3.1.3). Il y a donc lieu de considérer une augmentation du montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). Selon les pièces versées en cause, le prévenu perçoit un salaire de 2950 fr. net par mois, auquel il convient de déduire ses charges d’assurance-maladie de 380 fr., ainsi que sa charge fiscale de 116 francs. Il sied également de prendre en considération la base mensuelle du minimum d’existence de 850 fr. (1'700 fr. [base mensuelle pour un couple] : 2), puisqu’il vit en couple avec sa compagne, ainsi que sa participation par moitié au loyer de l’appartement qu’il occupe avec cette dernière, par 720 fr. (1440 fr. : 2). Par conséquent, le solde de son revenu salarial s’élève à 884 fr., le jour-amende devant, dans ces conditions, être fixé au montant arrondi de 30 fr. (884 fr. / 30 j.) 7.2.3.4 Z _________ s’est encore rendu coupable d’injure, infraction pour laquelle l’article 177 al. 1 CP prévoit une peine maximale de 90 jours-amende au plus. Sa faute est, objectivement et subjectivement, moyenne. Il a toutefois admis sans discussion avoir traité l’agent V _________ de « pute » et de « connasse » et s’est même excusé auprès d’elle. Eu égard à sa culpabilité, cette infraction mérite une peine pécuniaire de
- 41 - 30 jours-amende, à 30 fr. le jour. Afin de prévenir le cumul de peine, il y a lieu de la réduire de 10 jours-amende, en sorte que la peine pécuniaire est finalement fixée à 20 jours-amende, à 30 fr. le jour. 7.2.3.5 Les infractions les plus graves retenues à la charge de Z _________ sont punissables, on l’a dit (cf. consid. 7.2.3.2 ci-dessus) d’une peine privative de liberté maximale de trois ans. Elles se prescrivent donc par sept ans dans la teneur de l’article 97 al. 1 let. d CP en vigueur au moment des faits. Ce délai a commencé à courir en février 2017 (cf. art. 98 let. a CP). A la date du présent jugement, il s’est écoulé plus de quatre ans et huit mois depuis l’infraction, soit un laps de temps identique aux deux tiers du délai de prescription de 7 ans (quatre ans et huit mois). La condition d’un temps relativement long écoulé depuis l’infraction est donc réalisée. Il en va de même de la condition qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle, l’appelant n’ayant plus commis d’acte punissable depuis lors. Il suit de là que la circonstance atténuante prévue à l’article 48 let. e CP doit être prise en compte. A cela s’ajoute que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement de première instance et plus de quatre ans et huit mois depuis les faits. Le constat de violation du principe de la célérité ne représentant pas, à lui seul, une satisfaction équitable, il convient, pour ce motif également, de réduire la peine prononcée. En conséquence, la peine pécuniaire - 150 jours-amende - est portée à 110 jours- amende pour tenir compte du temps écoulé et de la violation du principe de célérité. Elle est encore réduite de 10 jours-amende, pour tenir compte de la portion des peines de base devant tomber en raison de l’application du principe d’aggravation, la peine pécuniaire de 100 jours-amende finalement prononcée étant une peine complémentaire à celles prononcées par ordonnances des 18 avril et 27 juin 2017 en raison du concours rétrospectif d’infractions (art. 49 al. 2 CP), les infractions pour lesquelles Z _________ est réprimé ce jour ayant été commises avant ses précédentes condamnations (cf. consid. 10.c.cc du jugement querellé). 8. Les appelants étant condamnés, se pose la question du sursis à l’exécution de la peine prononcée à leur encontre. 8.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des articles 42 al. 1 et 43 al. 1 aCP, en sorte qu'il peut, sans autre, y être fait référence (cf. consid. 11.a du jugement querellé), en rappelant ce qui suit.
- 42 - Le sursis est la règle, dont le juge ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. En cas de simple doute, le sursis prime (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 8.3.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêts 6B_1216/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.1 ; 6B_584/2019 du 15 août 2019 consid. 3.1 et les références). Lorsque le juge prononce, cumulativement, une peine privative de liberté et une peine pécuniaire, il doit, au moment de statuer sur la question du sursis, considérer chaque peine pour elle-même (ATF 138 IV 120 consid. 6). 8.2 8.2.1 Avec le premier juge, il y a lieu de constater que X _________ réalise les conditions objectives à l’octroi du sursis, prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure où il n’a été condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions, qu’à des peines pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, il suffit, pour que le sursis puisse lui être octroyé, que l’on ne puisse pas poser de pronostic défavorable à son encontre, ce qu’il convient d’examiner. Ses antécédents sont mauvais, puisqu’il a été condamné à deux reprises en l’espace de deux ans, pour des infractions qui ne sont en rien similaires à celles qui lui sont reprochées dans la présente cause, lesquelles ont été commises six mois seulement après sa dernière condamnation, alors qu’il était encore dans le délai d’épreuve, ce qui démontre une imperméabilité certaine à l’effet des sanctions pénales. De plus, son attitude durant la procédure a outrepassé le droit de ne pas s’incriminer, comportement qui a démontré, on l’a dit, un défaut de prise de conscience de sa faute. Ces éléments, ajoutés à la gravité des faits qui lui sont reprochés, peuvent justifier de poser un pronostic défavorable, à l’instar de ce qu’a fait le premier juge.
- 43 - Toutefois, X _________ n’a plus eu affaire à la justice depuis la date des derniers faits objets de la présente procédure, soit depuis près de quatre ans et huit mois. Il occupe un emploi depuis la fin de l’année 2018, pour la plus grande satisfaction de son employeur, et il est sur le point de fonder une famille. Cette absence de constat d’infraction durant un laps de temps conséquent et la stabilité trouvée tant sur le plan professionnel que personnel sont des signes de nature à autoriser un début de pronostic un peu moins défavorable. A cela s’ajoute l'effet dissuasif que va constituer, à n’en pas douter, sa condamnation, pour la première fois, à une peine privative de liberté, qui plus est d’une durée conséquente de 8 mois, infligée aux termes du présent jugement, ainsi que la révocation d’un précédent sursis (cf. consid. 9.2.1 ci-dessous). Celle-ci pourrait, en effet, être de nature à infléchir le pronostic défavorable quant à son comportement, eu égard à la réitération d’actes délictueux de même nature. Tous ces éléments permettent de tempérer quelque peu le pronostic posé, le rendant ainsi mitigé, plutôt que défavorable. Dans ces conditions, dès lors qu’un doute subsiste sur l’amendement de X _________, la Cour de céans n’est pas en mesure de poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur. Bien qu’il s’agisse-là d’un cas limite, une peine ferme n’apparaît pas nécessaire pour atteindre le but de prévention recherché par la loi. Il y a lieu, partant, d’assortir la peine privative de liberté de dix mois du sursis (art. 42 al. 1 aCP) et de lui impartir un délai d’épreuve de quatre ans (art. 44 al. 1 CP). Le jugement attaqué est donc réformé dans ce sens, l’intéressé étant toutefois averti que cette analyse clémente de l’absence d’un pronostic défavorable constitue une dernière chance qui lui est exceptionnellement accordée de s’amender une bonne fois pour toute. Pour les mêmes motifs, la peine pécuniaire est également assortie du sursis avec un délai d'épreuve de quatre ans. X _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 8.2.2 Y _________ réalise également les conditions objectives à l’octroi du sursis, prévues à l’article 42 al. 1 aCP. Dans la mesure où, lui aussi, n’a été condamné, dans les cinq ans qui ont précédé la commission des présentes infractions, qu’à des peines pécuniaires inférieures à 180 jours-amende, le sursis peut lui être octroyé, à moins que l’on ne doive poser à son encontre un pronostic défavorable.
- 44 - Avec le premier juge, la Cour de céans constate que les antécédents de Y _________ ne plaident guère en sa faveur. Condamné à quatre reprises pour diverses infractions à l’intégrité corporelle et à la LCR à des peines pécuniaires, dont certaines cumulées avec des amendes, il a déjà bénéficié par trois fois du sursis, sans que ces avertissements, on ne peut plus clairs, n’aient l’effet escompté. Une dernière condamnation à une peine pécuniaire ferme de 3800 fr. ne l’a pas plus dissuadé à adopter un comportement pénalement répréhensible encore plus grave que par le passé, et cela moins d’un an et demi plus tard, ce qui dénote une grande difficulté à tenir compte des sanctions prononcées, même lorsqu’elles touchent à son patrimoine. Y _________ n’a certes plus eu affaire à la justice depuis la date des faits qui lui sont reprochés dans la présente procédure. Cet élément seul ne suffit toutefois pas à infléchir de manière conséquente le pronostic défavorable posé ci-avant. Contrairement à son comparse, qui se voit condamner pour la première fois à une peine privative de liberté, Y _________ échappe à ce type de peine, en sorte qu’il ne saurait bénéficier, dans l’examen du pronostic, de l’effet favorable d’une telle condamnation sur la réitération d’actes délictueux de même nature. Dans ces circonstances, la Cour de céans, partageant l’avis du premier juge selon lequel il n’est pas possible de poser un autre pronostic que défavorable, refuse d’assortir la peine pécuniaire prononcée à son encontre du sursis, même partiellement. 8.2.3 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande, par contre, de confirmer purement et simplement le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 100 jours-amende (cf. art. 42 aCP), avec un délai d'épreuve de deux ans (cf. art. 44 al. 1 CP), octroyé à Z _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 11.b.cc). Z _________ est rendu expressément attentif que, s'il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (cf. art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 9. X _________ conteste la révocation du sursis qui lui a été octroyé le 24 août 2016. 9.1 Le premier juge ayant exposé en détail les principes qui sous-tendent la révocation du sursis au sens de l’article 46 al. 1 aCP, il peut être renvoyé aux passages pertinents de son jugement en la matière (cf. consid. 12.a), en rappelant ce qui suit. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction
- 45 - sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'article 42 al. 1 et 2 aCP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine - celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine (arrêt 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et les références). 9.2 9.2.1 Les faits pour lesquels X _________ est condamné dans la présente procédure se sont déroulés le 26 février 2017, respectivement dans le courant du mois de mars 2017, soit dans le délai d’épreuve de quatre ans imparti par ordonnance du 24 août 2016, en sorte que la question de la révocation de ce sursis se pose. Avec le premier juge, et pour les raisons mentionnées ci-avant (cf. consid. 8.2.1), un doute subsiste sur l’amendement de X _________, compte tenu de ses antécédents et de son comportement au cours de la procédure. Afin d’infléchir le pronostic défavorable découlant de ces éléments s’agissant de la nouvelle peine infligée - 8 mois de peine privative de liberté et 20 jours-amende -, la Cour de céans a notamment tenu compte de l’effet dissuasif que pourrait constituer, pour l’intéressé, la nécessité d’exécuter la peine infligée antérieurement avec sursis. Dès lors que cette dernière a été prise en
- 46 - considération pour nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine, l’assortissant ainsi du sursis, l’examen de cette condition au regard de la révocation du sursis accordé le 24 août 2016 doit conduire à un résultat différent, à l’instar de ce que le Tribunal fédéral invite à faire en pareille hypothèse. Partant, la Cour de céans est d’avis que la commission des délits qui sont imputés à X _________ aux termes de cette procédure laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve qui lui a été infligée et donc un risque de récidive non négligeable. Il se justifie ainsi de révoquer le sursis accordé le 24 août 2016 et de mettre à exécution la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. le jour. 9.2.2 Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP) commande, par contre, de confirmer la non-révocation du sursis à l’exécution des peines pécuniaires prononcées les 25 août et 24 novembre 2014 par le Ministère public du canton du Valais à l’encontre de Y _________. Il est renvoyé, sur ce point, aux motifs exposés dans le jugement de première instance (cf. consid. 12.c).
10. En dernier lieu, X _________ et Z _________ s’en prennent aux prétentions civiles allouées à l’agent de police W _________. 10.1 Le premier juge a rappelé la teneur et la portée des dispositions afférentes à l’action civile par adhésion à la procédure pénale et à la réparation morale (art. 49 CO), en sorte qu'il peut y être fait référence (cf. consid. 13.a du jugement querellé). Il convient d'ajouter ce qui suit. 10.1.1 Aux termes de l’article 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Cette disposition suppose tout d'abord que le dommage a été provoqué par une cause commune. Il faut donc que chaque auteur ait connu ou pu connaître, en usant de l'attention nécessaire, la participation des autres à l'acte dommageable. Autrement dit, les auteurs doivent avoir coopéré consciemment pour parvenir à ce résultat, étant précisé que cette coopération ne présuppose pas que les participants se soient concertés à l’avance (arrêt 6B_428/2013 du 15 avril 2014 consid. 7.3). L'intensité de la participation des acteurs est sans importance sur le plan externe, c'est-à-dire à l'égard du lésé (ATF 115 II 42 consid. 1b ; arrêt 4A_185/2007 du 20 septembre 2007 consid. 6.2.1).
- 47 - L'article 50 al. 1 CO requiert également une faute commune. Soit tous les auteurs veulent la survenance du dommage (intention), soit ils ont au moins pris en compte que le préjudice pouvait arriver (dol éventuel), soit ils auraient pu l'écarter s'ils avaient prêté aux circonstances l'attention requise (négligence) (ATF 127 III 257 consid. 6a ; arrêt 4A_185/2007 précité consid. 6.2.2). Il n’est pas nécessaire que tous les participants répondent du même degré de faute (MAZAN, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3e éd. 2016, n. 11 ad art. 50 CO). Ainsi, sont solidairement responsables tous ceux qui prennent part à une rixe au cours de laquelle l’un des participants est blessé d’un coup de couteau (arrêt 6B_428/2013 précité consid. 7.3). Enfin, l’article 50 al. 1 CO exige qu'il y ait un rapport de causalité entre le préjudice subi par le lésé et la cause commune fautive (arrêt 4A_185/2007 précité consid. 6.2.3). Lorsque plusieurs personnes participent ensemble à une activité dangereuse, il importe peu, sur le plan externe, de savoir laquelle d’entre elles est à l’origine du préjudice (ATF 104 II 184 consid. 2) : ce ne sont pas les actions séparées des différents auteurs qui sont déterminantes, mais la volonté commune de ceux-ci (WERRO, Commentaire romand, Code des obligations, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 50 CO). La solidarité n'existe que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun (ATF 130 III 362 consid. 5.2 ; 127 III 257 consid. 5a). Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (ATF 139 V 176 consid. 8.5). 10.1.2 En vertu de l’article 50 al. 2 CO, le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours. Pour ce faire, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances. Sa décision dépendra avant tout de la gravité des fautes de chacun, l’auteur immédiat et l’instigateur devant par conséquent supporter une plus grande part que le complice (BREHM, Commentaire bernois, n. 58 ad art. 50 CO) ; de même en va-t-il de l’auteur ayant agi intentionnellement par rapport à celui qui a fait preuve de négligence (MAZAN, op. cit., n. 22 ad art. 50 CO). Le juge doit également retenir d’autres circonstances relevantes du cas, en examinant par exemple dans l’intérêt de qui l’acte préjudiciable a été commis (WERRO, op. cit., n. 9 ad art. 50 CO et la référence sous note de pied 20 ; MAZAN, op. cit., n. 22 in fine ad art. 50 CO). 10.2 A la lumière des rapports médicaux versés en cause, il a été retenu que l’agent de police W _________, touché en pleine figure par une bouteille en verre projetée par la foule ameutée alors qu’il formait une chaîne de sécurité pour protéger des collègues, a
- 48 - subi plusieurs plaies cutanées à l’arcade sourcilière gauche, au pli nasogénien gauche et à la lèvre supérieure gauche, avec un important hématome sous-jacent résiduel et de multiples hématomes sous toutes les plaies au niveau de l’orbite gauche. En raison de ces blessures, l’intéressé a dû être emmené à l’hôpital pour recevoir des soins et a été en incapacité totale de travailler du 26 février au 19 mars 2017. De plus, ces lésions ont laissé des cicatrices et devront probablement faire l’objet d’une chirurgie esthétique par laser, alors que celle subie au niveau du pli nasogénien gauche a provoqué une section du nerf sous-jacent, entraînant la perte de toute sensibilité dans cette zone, et ce de façon vraisemblablement permanente. Il ne fait dès lors guère de doute que les atteintes subies, telles que ressortant du dossier, sont suffisamment graves pour justifier une réparation. X _________ est dès lors malvenu de se plaindre d’un défaut de motivation de la partie plaignante sur ce point. Quant au montant alloué, la Cour de céans est d’avis que la somme de 3000 fr., avec intérêt à 5% dès le 26 février 2017, tient correctement compte de la gravité des souffrances subies par la victime, lesquelles ne doivent pas être minimisées, et de son besoin de réparation, en sorte qu’elle la juge tout à fait proportionnée et adéquate. En application de l’article 50 al. 1 CO, il convient toutefois de prévoir que X _________ et Z _________ seront tenus solidairement de verser ce montant, puisqu’ils ont causé ensemble le dommage en question. Pour le surplus, le premier juge a considéré, s’agissant des rapports internes entre les intéressés au sens de l’article 50 al. 2 CO, que la proportion de ¾ à la charge de X _________ et de ¼ à celle de Z _________ correspondait à leur degré de responsabilité respective dans le cadre des événements qui ont abouti aux atteintes à la personnalité de l’agent W _________. Ce raisonnement, qui tient compte de manière proportionnée de la contribution plus passive de Z _________ aux échauffourées, n’est, à juste titre, pas entrepris et emporte l’adhésion de la Cour de céans. 10.3 Le renvoi au for civiles des conclusions de l’agent de police V _________ n’étant pas contesté, ce point est confirmé sans plus ample examen.
11. Il reste à statuer sur le sort des frais. 11.1 11.1.1 Le premier juge a réparti les frais d'instruction et de première instance - dont la quotité n'est pas spécifiquement contestée - entre les coprévenus, en fonction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé et en prenant dûment en considération leur participation respective. Dans la mesure où les appelants demeurent condamnés et en l’absence de contestation de la répartition des frais telle
- 49 - que retenue, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais d’instruction (2526 fr.) et de première instance (2400 fr.), qui doivent ainsi être laissés à leur charge dans les proportions arrêtées par le premier juge (art. 426 al. 1 CPP ; cf. consid. 14.a.bb du jugement querellé). Par conséquent, ces derniers sont mis à la charge de X _________ à raison de 2463 fr., de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de Z _________ à raison de 985 fr. 20. 11.1.2 Pour les mêmes motifs, il y a lieu de confirmer que ces derniers supportent les frais liés à leur intervention en justice devant le premier juge. Par conséquent, X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre de l’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (cf. consid. 14.a.bb du jugement querellé), Z _________ remboursant, pour sa part, 372 fr. à l’Etat du Valais au titre de l’indemnisation de Me Léonard Bender en cette même qualité (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé). Quant à l’indemnité de 5000 fr. allouée au défenseur d’office de ce dernier pour l’activité déployée dès le 13 avril 2018 (cf. consid. 14.c.aa du jugement querellé), elle n'a pas plus été contestée et peut ainsi être confirmée dans sa quotité. Dès que sa situation financière le lui permettra, Z _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais ce montant. En première instance, la partie plaignante a obtenu gain de cause tant au pénal qu'au civil, en sorte qu'elle pouvait réclamer une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). X _________ et Z _________ n'ont contesté ni le montant de 6600 fr. alloué à ce titre par le juge intimé, ni la répartition effectuée à raison de ¾, repectivement ¼ à la charge de chacun d’entre eux, lesquels sont purement et simplement confirmés (cf. consid. 14.c.bb du jugement querellé). 11.2 11.2.1
11.2.1.1 Le sort des frais de la procédure d’appel est réglé à l'article 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). Pour la procédure d’appel devant le Tribunal cantonal, l’émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). L'article 428 al. 2 CPP introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions
- 50 - qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). La modification sera par exemple de peu d'importance si la partie attaquant le jugement dans son ensemble n'obtient gain de cause que sur un point accessoire ou si la décision est uniquement modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). 11.2.1.2 L'activité de la Cour de céans a porté, pour l'essentiel, sur l'appréciation des preuves recueillies en ce qui concerne les chefs d'accusation d’émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La cause présentait un degré de difficulté légèrement supérieur à ce qui est usuel, compte tenu de l’existence de plusieurs prévenus, qui tous ont fait appel. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, ainsi qu'à la situation financière des parties (art. 13 LTar), l'émolument de justice - lequel englobe celui afférent à l’ordonnance sur preuve rendue le 27 octobre 2021 - est arrêté à 1975 fr., montant auquel s'ajoutent les débours, par 25 fr., pour les services de l'huissier judiciaire (art. 10 al. 2 LTar), ce qui représente, au final, la somme de 2000 francs. Les appels tendaient, principalement, à la libération des chefs d'accusation d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, points essentiels sur lesquels les appelants ont succombé, leur condamnation pour ces infractions ayant été entièrement confirmée. Subsidiairement, X _________ demandait à ce que la quotité de sa peine soit réduite, à ce qu’il soit mis au bénéfice du sursis total, à ce qu’un précédent sursis ne soit pas révoqué et à ce qu’il ne soit pas condamné à verser des indemnités pour tort moral à l’agent de police W _________. Il échoue sur la question de la révocation du sursis et du tort moral, mais voit sa peine privative de liberté abaissée de 5 mois (8 mois au lieu de 13) et sa peine pécuniaire abaissée de 10 jours (20 jours-amende au lieu de 30), principalement en raison du temps écoulé en procédure d’appel, et, surtout, assorties du sursis intégral à leur exécution, ce qui n’est pas négligeable, ce d’autant que le Ministère public sollicitait la confirmation du verdict de première instance. Pour sa part, Y _________, qui réclamait également une réduction de peine, tant dans sa quotité que dans le montant du jour-amende, ainsi que le bénéfice du sursis, à tout le moins du sursis partiel, succombe sur ce point, n’obtenant une réduction de la quotité de sa peine qu’en raison du temps écoulé en procédure d’appel, ainsi qu’une réduction du montant du jour-amende, point accessoire du jugement querellé. Il n’en va pas différemment pour Z _________, qui obtient, lui aussi, une réduction de peine en raison de la violation du
- 51 - principe de célérité, mais succombe sur la question de l’allocation d’une indemnité pour tort moral à l’agent de police W _________. Eu égard à l'ensemble des circonstances, l’on peut donc estimer que par rapport à ses propres conclusions, X _________ succombe pour moitié en appel, l’autre moitié devant être mis à la charge de l’Etat du Valais. Par contre, par rapport à l’ensemble des parties ayant interjeté appel, il paraît adéquat qu’il assume la moitié des frais devant le Tribunal cantonal, soit 1000 fr., dont la moitié - 500 fr. - est mise à la charge du fisc (1000 x ½). L’autre moitié est mise à la charge de Y _________ et Z _________, à raison d’une demie chacun (500 fr.). En effet, il ne se justifie pas de les exonérer d’une partie des frais de procédure, les conditions qui leur ont permis d’obtenir une décision favorable sur la quotité de leur peine n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours. 11.2.2
11.2.2.1 Le sort des dépens de la procédure d'appel est réglé par l'article 436 al. 1 CPP. En vertu de cette disposition, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP. Cela implique, d'une manière générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge des parties dans la mesure où celles- ci ont eu gain de cause ou ont succombé (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 1c ad art. 436 CPP ; WEHRENBERG/BERNHARD, Commentaire bâlois,
n. 4 ad art. 436 CPP). Le renvoi de l'article 436 al. 1 CPP aux articles 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2. ; arrêt 6B_1011/2018 précité consid. 3.2). Pour la procédure d'appel, les honoraires varient entre 1100 fr. et 8800 fr. (art. 36 let. j LTar). En Valais, le tarif horaire usuel est de 260 fr., TVA en sus (arrêt 6B_361/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.4). Il y a lieu de compter, en sus des honoraires, les débours. Les frais de copies ne sont indemnisés qu’à leur coût effectif de 0 fr. 50 l’unité (ATF 118 Ib 349 consid. 5; RVJ 2002 p. 315 consid. 2b). Les frais de déplacement sont comptés à hauteur de 0 fr. 60 le kilomètre effectif parcouru (cf. art. 8 al. 1 let. a, 9 al. 1 et 10 al. 1 let. a LTar par analogie). Quant au temps de déplacement, il n'est pas indemnisé intégralement, mais seulement pour moitié, du moment qu’il ne requiert pas les mêmes prestations intellectuelles que l’exercice du mandat stricto sensu (sur la possibilité de taxer différemment les temps de déplacement par rapport au temps consacré à l’étude du dossier, cf. arrêt 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2).
- 52 - Les prestations effectuées par un avocat stagiaire doivent être rémunérées selon un tarif horaire inférieur à celui dont peut se prévaloir un avocat breveté. L’avocat stagiaire est, en effet, en formation, ce qui peut l’amener à consacrer plus de temps qu’un avocat expérimenté à procéder à certaines démarches (arrêt 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; ATF 137 III 185 consid. 6). Un tarif horaire de 110 fr., pour un avocat stagiaire, ne prête pas le flanc à la critique (arrêts 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.4 ; 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4). 11.2.2.2 X _________ ayant eu gain de cause à hauteur de moitié par rapport aux conclusions prises au terme de sa déclaration d’appel, il peut revendiquer, dans cette proportion, une indemnisation pour les dépenses occasionnées en procédure d’appel. Eu égard à l’activité utilement déployée par son conseil privé - qui a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée (17 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel (3 heures) et qui peut être évaluée globalement à 26 heures, dont 20 heures effectuées par un avocat-stagiaire (cf. état de frais déposé aux débats d’appel pour les activités répertoriées dès le 12 juillet 2019, date de la rédaction de la déclaration d’appel) -, aux difficultés moyennes de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité réduite (- 50%) en question est arrêtée au montant arrondi de 2000 fr. [(20 h. x 110 fr.) + (6 h. x 280 fr.) : 2], TVA et débours compris. Pour sa part, Y _________ a vu son appel rejeté, la diminution de peine qui lui a été octroyée l’ayant été uniquement en application de l’article 48 let. e CP et de la violation du principe de célérité constaté pour la procédure d’appel. Il ne peut, par conséquent, pas prétendre à une indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure devant la Cour de céans. Il assumera ainsi seul les frais liés à son intervention en seconde instance. Quant à Z _________, il doit, pour les mêmes motifs, également supporter ses frais d’intervention en appel. Toutefois, dès lors qu’il est toujours pourvu, en seconde instance, d’une défense d’office obligatoire au sens de l’article 130 CPP, son avocat peut prétendre à être rémunéré au plein tarif (art. 30 al. 2 LTar) pour l’activité utilement déployée. Celle-ci, comparable à celle qui a été retenue pour le mandataire de X _________, a consisté pour l’essentiel en l’envoi d’une annonce d’appel, suivie d’une déclaration d’appel motivée (16 pages), ainsi qu’en la préparation et en la participation aux débats d’appel (3 heures) et qui peut être évaluée globalement à 14 heures, aux
- 53 - difficulté moyenne de la cause, ainsi qu’aux autres critères énumérés à l’article 27 al. 1 LTar et à la fourchette prévue à l’article 36 let. j de cette même loi, l’indemnité est arrêtée au montant arrondi de 4000 fr., TVA et débours compris. A l’instar des frais imputables à la défense d’office obligatoire de première instance, ces frais sont mis à la charge Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal cantonal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’article 135 al. 4 let. a CPP. 11.2.2.3 La partie plaignante W _________ ayant activement participé à la procédure d’appel et voyant les condamnations pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires entièrement confirmées, de même que le montant des prétentions civiles requises, elle peut prétendre au versement en sa faveur d’une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires au sens de l’article 433 CPP de la part de X _________ et de Z _________. Eu égard à l’activité utilement exercée par son mandataire en seconde instance - qui a consisté essentiellement en la lecture des appels formés par X _________ et Z _________, en la préparation et en la participation aux débats du 11 novembre 2021 (3 heures) pour un total de l’ordre de 11 heures -, ainsi qu’aux autres critères tirés des articles 27 et 36 LTar, l’indemnité est arrêtée à 3500 fr. au total (cf. état de frais versé en cause lors des débats d’appel), TVA et débours compris, et mise à la charge (cf. art. 418 al. 1 CPP) de X _________ à raison de 2625 fr. (¾) et de Z _________ à concurrence de 875 fr. (¼), sans solidarité compte tenu de l’indépendance de leurs appels respectifs. Par ces motifs,
- 54 - Prononce Les appels formés le 12 juillet 2019 par X _________ et le 22 juillet 2019 par Y _________ et Z _________ contre le jugement rendu le 18 juin 2019 par le juge du district de Monthey sont partiellement admis. En conséquence, il est statué : 1. X _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) de faux dans les certificats (art. 252 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 2. L'exécution de la peine privative de liberté de 8 mois et de la peine pécuniaire de 20 jours-amende est totalement suspendue et le délai d’épreuve est fixé à 4 ans (art. 44 al. 1 CP).
X _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP). 3. Le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 20 jours-amende, à 10 fr. l’un, prononcée le 24 août 2016 à l’encontre de X _________ par le Ministère public du canton du Valais, est révoqué. 4. Y _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 CP) d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 2 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 130 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 55 francs. 5. Les sursis à l’exécution des peines pécuniaires de 15 jours-amende, à 90 fr. l’un, respectivement de 20 jours-amende, à 90 fr. l’un, accordés par ordonnances pénales du 25 août 2014 du Ministère public du canton du Valais, respectivement du 24 novembre 2014 du Ministère public du canton de Fribourg, ne sont pas révoqués. 6. Z _________, reconnu coupable (art. 47 et 49 al. 1 et 2 CP) d’injure (art. 177 al. 1 CP), d’émeute (art. 260 CP) et de violence ou de menace contre les autorités et les fonctionnaires commises par une foule ameutée (art. 285 ch. 2 al. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., peine complémentaire à la peine pécuniaire de 10 jours-amende
- 55 - prononcée le 18 avril 2017 par le Ministère public du canton du Valais et à la peine pécuniaire de 40 jours-amende prononcée le 27 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. 7. Il est mis au bénéfice du sursis à l’exécution de la peine, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans (art. 44 al. 1 CP).
Z _________ est rendu attentif que, si durant le délai d’épreuve, il commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge pourra révoquer le sursis (art. 46 al. 1 CP). 8. A titre de réparation morale, X _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 3000 fr à W _________ à titre de tort moral, avec intérêt au taux de 5% l'an dès le 26 février 2017.
S'agissant des rapports internes, le droit de recours de l’un envers l’autre (art. 50 al. 2 CO) s'exercera à raison de ¼ en faveur de X _________, respectivement de ¾ en faveur de Z _________. 9. Les prétentions civiles de V _________ sont renvoyées au for civil.
10. Les frais de la procédure de première instance, arrêtés à 4926 fr. (Ministère public : 2'526 fr. ; tribunal de première instance : 2'400 fr.), sont mis à la charge de X _________ à raison de 2463 fr., de Y _________ à raison de 1477 fr. 80 et de Z _________ à raison de 985 fr. 20.
11. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr., sont répartis à raison de 500 fr. chacun à la charge de X _________, Y _________, Z _________ et l’Etat du Valais.
12. X _________ versera le montant de 7575 fr. (4950 fr. + 2625 fr.) à W _________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et la procédure d’appel.
13. Z _________ versera le montant de 2525 fr. (1650 fr. + 875 fr.) à W _________ à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance et la procédure d’appel.
14. X _________ remboursera le montant de 589 fr. 20 à l’Etat du Valais au titre d’indemnisation de Me Laurence Richard en qualité d’avocate de la première heure (art. 135 al. 4 let a CPP).
- 56 -
15. L’Etat du Valais versera à X _________ une indemnité réduite de 2000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel.
16. L’Etat du Valais versera à Me Blaise Marmy une indemnité de 9000 fr. (5'000 fr. + 4000 fr.) à titre de rémunération en sa qualité de défenseur d’office de Z _________. Celui-ci est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser ce montant à l’Etat du Valais, ainsi que celui de 372 fr. au titre d’indemnisation de Me Léonard Bender en qualité d’avocat de la première heure (art. 135 al. 4 let. a CPP). Sion, le 6 décembre 2021